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Actualités fiscales

Date: 03/10/2018

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Quotient familial d'un parent d'enfant mineur en garde alternée

Les enfants à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien, à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour leur entretien (CGI art. 193 ter).

Par ailleurs, lorsqu'ils sont en résidence alternée (et sauf disposition contraire dans la convention de divorce, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents), les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'eux assume la charge principale des enfants (CGI art. 194, I.al. 3).

Il résulte de ces dispositions que le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va ainsi, notamment, en cas de résidence alternée, lorsque l'un des parents entend combattre la présomption rappelée ci-dessus au motif qu'il assume la charge principale d'un enfant.

Par conséquent, un contribuable, lorsqu'il entend établir qu'il assume la charge principale de ses enfants, ne peut pas faire état de la pension alimentaire qu'il verse à l'autre parent pour combattre cette présomption alors même que, dans cette hypothèse, il ne peut pas déduire le montant de cette pension de ses revenus.

Ces dispositions pourraient donc méconnaître les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques, ce qui a conduit le Conseil d'État à renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

CE 1er octobre 2018, n° 421941