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Actualités fiscales

Date: 18/01/2019

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Fiscal

Plus-values immobilières

Cession en 2019 de l'ancienne résidence en France après expatriation

Les non-résidents, personnes physiques, qui cèdent un bien immobilier en France, bénéficient de la plupart des exonérations prévues en faveur des contribuables résidents (CGI art. 244 bis A, II.1° et 2°). Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2018, ceux-ci ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération totale de plus-value au titre de la cession de la résidence principale réservée aux seuls résidents (CGI art. 150 U, II.2 ° ; C. constit., décision 2017-668 QPC du 27 octobre 2017, JO du 29, texte 36).

Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, les non-résidents sont désormais exonérés de toute imposition sur la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de domicile hors de france à la triple condition que (CGI art. 244 bis A, I.1.al. 4) :

-la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit le transfert de leur domicile fiscal hors de France ;

-les biens cédés soient libres de toute occupation entre le transfert et la cession ;

-le cédant transfère son domicile dans un État de l'UE ou partie à l'EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).

Faute de remplir ces conditions, les non-résidents continuent de bénéficier de l'exonération spécifique en cas de cession du logement en France, plafonnée à 150 000 € de plus-value imposable, sans pouvoir cumuler les deux régimes d'exonération (CGI art. 150 U, II.2°). Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, le bénéfice de cette exonération spécifique est accordé au plus tard le 31 décembre de la 10e année (et non plus 5e année) suivant celle du transfert (peu importe que le logement cédé soit loué ou libre de toute occupation au moment de la cession), ou toujours sans condition de délai, dès lors que le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 43