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Actualités fiscales

Date: 16/10/2019

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Fiscal

Plus-values des particuliers

Appréciation stricte des frais venant en majoration du prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value de cession

La substitution du contribuable, au lieu et place de la société dont il a acquis les titres, dans le remboursement de la créance en compte courant au nom de la société cédante ne constitue pas une reprise de passif venant en majoration du prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value de cession.

Un contribuable a acquis, en 2004 auprès de la société B, 99 % des parts sociales de la société A pour un montant nominal de 7 546,28 €. Trois ans plus tard, il cède les parts de la société A à la société B, qui en redevient propriétaire, pour un prix de 130 000 €.

Faisant l’objet d’un redressement concernant la plus-value de cession d’un montant de 122 454 € qu’il avait omis de déclarer, il conteste ce montant.

Si la plus-value de cession se calcule bien par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition conformément à l’article 150-0 D du CGI, il convient de majorer le prix d’acquisition du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition (CGI, ann. 2, art. 74-0 B).

En l’espèce, le contribuable soutenait que le prix d’acquisition nominal de 7 546,28 € devait être augmenté :

-de la prise en compte d’une somme de 49 000 € correspondant au remboursement partiel de la créance détenue en compte courant d’associé par la société B sur la société A ;

-et des montants restants dus au jour de l’acquisition sur 3 prêts de 36 000 €, 53 300 € et 15 000 € consentis à la société B.

Selon lui, cette majoration devait avoir lieu quelles que soient les modalités selon lesquelles il devait s’acquitter de ces obligations.

Mais l’administration, estimant que le cédant n’apportait pas la preuve du paiement effectif de l’ensemble des sommes mises à sa charge en surplus du prix nominal d’achat des titres de la société A, a refusé la majoration du prix d’acquisition.

Débouté en 1re instance, le contribuable fait appel. Son appel est rejeté.

Pour la Cour administrative d’appel, le cédant ne justifiait pas des montants qui restaient dus par la société B au titre des prêts contractés qu’il affirmait avoir repris au moment de l’acquisition des titres de la société A.

Par ailleurs, le remboursement partiel de la créance détenue en compte courant par la société B dans les écritures de la société A devait s’analyser comme la substitution du contribuable comme créancier de la société A à raison de ce compte courant et non comme une simple reprise de passif consentie par le requérant au bénéfice du cédant.

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 3470

CAA Versailles 15 octobre 2019, n°17VE02606