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Actualités fiscales

Date: 23/12/2019

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Le rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents doit être demandé dans le délai de déclaration

La demande de rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents ne peut être demandée à titre rétroactif, dans le délai de réclamation préalable, dès lors que la loi fiscale prévoit expressément que cette demande doit être formée dans le délai de déclaration.

En principe, les enfants majeurs sont imposables personnellement. Toutefois, ils peuvent, toute condition étant par ailleurs remplies, demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents (CGI art. 6,3). Au titre de l’année au cours de laquelle l’enfant atteint sa majorité, il ne peut demander son rattachement qu’au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité. Par la suite, il peut le demander à l’un ou l’autre de ses parents, s’ils sont imposés séparément.

Le contribuable qui accepte ce rattachement doit inclure dans son revenu imposable les revenus perçus par l’enfant. En contrepartie, il bénéficie pour celui-ci des majorations de quotient familial.

En l’espèce, un contribuable s’était, pendant 2 ans, acquitté de son impôt sur le revenu conformément à ses déclarations de revenus, aux termes desquelles il apparaissait comme divorcé et sans enfant à charge. Il avait, par la suite, demandé la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de ces deux années, à raison du rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure.

La cour administrative d’appel rejette cette demande. L'enfant majeur n’avait, pour la première fois, demandé son rattachement au foyer fiscal de son père pour ces deux années qu'après la date limite des déclarations de revenus. Or, une telle demande ne peut être formée à titre rétroactif, dans le délai de réclamation (LPF art. R. 196-1), dès lors que la loi fiscale prévoit, de manière expresse, qu’une telle demande doit être formée dans le délai de déclaration.

En outre, l’enfant majeur avait, en l’espèce, demandé le rattachement au foyer fiscal de sa mère au titre de ces deux années et ce rattachement avait été pris en compte pour l’établissement de l’impôt dû par cette dernière. Cette circonstance faisait obstacle, en tout état de cause, à ce qu’il soit également rattaché au foyer fiscal de son père au titre de ces mêmes années.

Enfin, la situation économique difficile du contribuable était sans incidence sur le bien-fondé des impositions primitives assises sur ses déclarations initiales. La cour rappelle toutefois que le contribuable peut, sur ce motif, demander à l’administration fiscale une remise gracieuse partielle de ses impositions (LPF art. 247).

Pour aller plus loin :

RF 1103, § 1235

CAA Versailles 17 décembre 2019, n° 18VE00248