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Actualités fiscales

Date: 27/12/2019

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Fiscal

Bénéfices non commerciaux

Base de la retenue à la source applicable à des sociétés non-résidentes en rémunération d'une activité déployée en France : non-conformité au droit de l'UE

La retenue à la source sur les revenus non salariaux versés à des non résidents, calculée sur une base brute, a été jugée incompatible avec la liberté de prestations de services.

Les faits

Dans l'affaire, la commune d'Antibes a consenti à une société immobilière de copropriété A le droit de gérer et d'entretenir le port de Vauban, et un droit de jouissance de 19 postes à quai destinés à recevoir des yachts milliardaires.

Par ailleurs, une société B, en application d'un contrat de sous-location avec la société A, assurait la gestion de l'exploitation du port. Cette société B collectait et encaissait notamment des redevances lorsque les quais inoccupés étaient affectés à des usagers de passage. Ces redevances étaient ensuite reversées aux 19 copropriétaires non résidents, diminuées toutefois des frais de gestion de la société B.

L'administration fiscale a considéré, lors d'un contrôle fiscal, que les sommes versées par la société de gestion à 19 sociétés étrangères, actionnaires de la société de copropriétaire, en contrepartie de l'occupation temporaire de leurs postes à quai, devaient être soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 B, I.a du CGI.La société de copropriété a toutefois contesté l'application de la retenue à la source, et à titre subsidiaire a réclamé la déduction des frais professionnels de la base de la retenue à la source. La cour administrative d'appel a rejeté ses demandes.

Le droit français

En principe, l'article 182 B, I.a du CGI prévoit une retenue à la source sur les sommes versées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente, en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 du CGI (professions libérales proprement dites et toutes activités professionnelles relevant normalement de la catégorie des bénéfices non commerciaux).

L'article 182 B,a prévoit clairement que la retenue est assise sur la totalité des sommes correspondant à la rémunération de l'activité déployée en France, sans que puissent être déduites les charges exposées par les personnes pour l'exercice de ladite activité.

La non-conformité du droit français au droit de l'UE

Les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'UE et la jurisprudence constante de la CJUE prévoyant la liberté de prestation de service, s'opposent à ce qu'une législation nationale refuse au débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident la déduction, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, des frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'État membre où est effectuée la prestation. En effet, un prestataire de services résident de cet État ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels.

En l'espèce, le Conseil d'État a infirmé la décision des juges du fond. Il a retenu jugé que les bénéficiaires des sommes litigieuses, lesquelles rémunéraient des prestations de services, pouvaient demander au débiteur de ces sommes de déduire de la base de la retenue à la source les frais professionnels supportés au titre de l'activité exercée en France.

Pour aller plus loin :

« Impôt sur le revenu », RF 1103, § 2249 ; « Dictionnaire Fiscal RF 2019 », § 23055

CE 22 novembre 2019, n° 423698