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Actualités fiscales

Date: 25/02/2020

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Fiscal

Conventions fiscales

Le Conseil d'État précise que la convention franco-britannique prévoit un crédit d'impôt fictif

Interrogé par le tribunal administratif de Cergy Pontoise concernant les modalités d'application du crédit d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, telles qu'elles sont prévues par la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni afin d'éviter les doubles impositions, le Conseil d'État a publié un avis qui remet les pendules à l'heure.

Principe d'imputation d'un crédit d'impôt pour éviter la double imposition

Rappelons qu'un contribuable résident en France a, en principe, l'obligation de déclarer ses revenus de source française et étrangère, que ces revenus soient imposables ou non à l'étranger. Si la convention fiscale prévoit l’imposition du revenu à la fois dans l’État de la source et en France, la France, lorsqu’elle impose le revenu, accorde un crédit d’impôt limité au montant de l'impôt français. Ce crédit d'impôt accordé peut être égal, selon les conventions, à l'impôt payé à l'étranger à raison de ce revenu, ou correspondre à un crédit d'impôt « fictif ». Dans les deux cas, le montant imputé sera limité au montant de l'impôt français calculé à raison de ces revenus.

Pas d'imposition effective requise coté britannique pour bénéficier du crédit d'impôt français

L'article 24 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 décrit l'octroi du crédit d'impôt afin d'éliminer une double imposition. Le Conseil d'État rappelle que ces dispositions doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but.

Ainsi, la condition tenant à ce que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison des revenus litigieux pour que ces revenus lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, signifie que les revenus en cause doivent être compris dans la base de « l'impôt du Royaume-Uni », sans que le résident de France en soit exonéré à raison de son statut ou de son activité. En revanche, cette condition n'exige pas que les revenus en cause aient été soumis à une imposition effective. Cette condition doit être regardée comme satisfaite si le résident de France établi qu'il a déclaré les revenus en cause au Royaume-Uni, parce que ces revenus étaient compris dans la base de l'un des impôts énumérés par la convention, alors même qu'il n'aurait acquitté dans cet État aucun impôt à raison de ces revenus.

Concernant les contributions sociales françaises, qui font partie de « l'impôt français », aucune stipulation de l'article 24 ne subordonne l'octroi d'un crédit d'impôt égal à leur montant à ce que les revenus soumis à ces contributions aient été compris dans la base d'un impôt équivalent ou similaire au Royaume-Uni.

Pour aller plus loin :

- « Mobilité internationale des salariés », 1ère édition, § 13-28

- « Impôt sur le revenu », RF 1103, § 2212

CE 12 février 2020, avis n° 435907