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Actualités fiscales

Date: 01/04/2020

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Fiscal

Revenus fonciers

Le contribuable qui se prévaut de la force majeure pour déduire un déficit foncier doit en apporter la preuve

Sans réellement se prononcer sur l’impact de la force majeure en matière d’imputation du déficit foncier du revenu global, lorsque celui-ci résulte de dépenses de travaux afférentes à un immeuble n’ayant pu être mis en location, la cour administrative rappelle que celle-ci ne saurait, en tout état de cause, être constituée en l’absence d’évènement imprévisible et irrésistible.

Les dépenses de travaux réalisées sur les immeubles qui procurent des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers sont, sous certaines conditions, déductibles de ces mêmes revenus.

Il est également admis que ces dépenses puissent être déduites en cas de vacance de l’immeuble, à condition toutefois que le propriétaire ait réalisé les diligences suffisantes pour le mettre en location.

Si un déficit foncier est constaté, il est en principe imputé sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Toutefois, ce déficit s’impute sur le revenu global lorsqu'il résulte de dépenses autres que les intérêts d’emprunt, dans la limite annuelle de 10 700 €.

En l’espèce, la question qui se posait était celle de savoir si le déficit foncier né à la suite de dépenses de travaux sur un immeuble n’ayant pas pu être mis en location en raison de circonstances de force majeure était imputable du revenu global du contribuable.

Des associés d’une SCI avaient imputé de leur revenu global un déficit foncier né d’un immeuble qu’ils n’avaient jamais mis en location. Ils faisaient valoir que l’administration ne pouvait remettre en cause la déductibilité de ces charges dès lors que la vacance de l’immeuble était liée à la force majeure.

En effet, après s’être écroulé, leur bien avait été démoli en application d’un arrêté de péril du maire de la ville.

La force majeure se définit traditionnellement au regard de trois critères : son extériorité, son imprévisibilité et son irrésistibilité. Sans vraiment se prononcer sur l’impact de la force majeure en matière d’imputation du déficit foncier, la cour administrative d’appel confirme la position de l’administration.

Dès lors que les contribuables n’invoquaient aucun évènement extérieur, étranger à la fragilité et au délabrement intrinsèque de l’immeuble, les circonstances dont ils se prévalaient ne présentaient pas l’imprévisibilité et l’irrésistibilité caractérisant un cas de force majeure.

L’administration fiscale était par conséquent fondée à refuser l’imputation des déficits fonciers sur cet immeuble, qui n’avait jamais été donné en location et qui, ayant été complètement démoli, n’était plus susceptible de l’être.

Pour aller plus loin :

RF 1112, « Revenus fonciers et SCI », §§ 465 et 1050

CAA Paris 11 mars 2020, n° 19PA00785