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Actualités fiscales

Date: 05/04/2020

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Fiscal

Revenus fonciers

Les travaux d’aménagement interne ne sont pas déductibles, s’il en résulte un accroissement de la surface habitable.

Des travaux ayant pour objet le réaménagement complet d’une partie de l’immeuble présentent, par leur ampleur, le caractère de travaux de reconstruction et d’agrandissement. Dès lors, et quand bien même ils n’auraient pas affecté le gros œuvre, ils ne sont pas déductibles des revenus de celui qui les a supportés.

Les dépenses de réparation et d’entretien et les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion de ceux correspondant à des travaux de construction ou d’agrandissement, sont déductibles du revenu de celui qui les supporte.

Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre. Il en va de même des travaux d’aménagement interne qui affectent le gros œuvre ou dont il résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

En l’espèce, des contribuables avaient déduit de leurs revenus fonciers des dépenses de travaux réalisées sur l’immeuble qu’ils détenaient. Avant la réalisation desdits travaux, le bien se composait d’un hangar, d’un local commercial avec une réserve, de deux chambres et d’un débarras. À l’issu de ces derniers, de deux logements. L’impossibilité de déduire les travaux afférents à la transformation du hangar et de l’étage en premier logement n’était pas contesté.

Concernant le second logement, il résultait des attestations produites que le débarras existant avait eu par le passé la fonction de « pièce de vie » pour les employés logés au-dessus du local commercial. Toutefois, cet espace n’était plus affecté à cet usage depuis des années.

La création du logement ayant nécessité d’importants travaux de réaménagement interne et ayant, notamment, conduit à la création d’une cuisine, d’une salle de bain et d’une entrée, accroissant ainsi la surface habitable, les travaux ne pouvaient être regardés comme de simples travaux d’entretien et de réparation.

Ces derniers ayant eu pour objet le réaménagement complet de cette partie de l’immeuble, qui n’était que partiellement affecté à l’habitation, présentaient, par leur ampleur, le caractère de travaux de reconstruction et d’agrandissement. Partant, et quand bien même ils n’auraient pas affecté le gros œuvre, ils ne pouvaient être déduits du revenu global de ceux qui les avaient supportés.

Pour aller plus loin :

RF 1112, § 480

CAA Bordeaux 10 mars 2020, n° 18BX02133