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Actualités fiscales

Date: 10/06/2020

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Fiscal

Revenus fonciers

L’attestation d’un maître d’œuvre ne suffit pas à justifier de la réalisation de simples travaux d’aménagement interne.

La seule production d’une attestation d’un maître d’œuvre ne permet pas aux contribuables de justifier que les travaux réalisés n’ont pas affecté le gros œuvre et n’ont pas provoqué une augmentation de volume ou de la surface habitable de leur bien. Partant, ils ne peuvent pas être qualifiés de simples travaux d’aménagement interne, déductibles des revenus fonciers.

Les revenus des immeubles sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, après déduction de certaines charges de propriétés (CGI, art.28). Ces charges comprennent notamment les dépenses de réparation et d’entretien et les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (CGI, art. 31).

Les travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, sont regardés comme des travaux de reconstruction s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

En l’espèce, des contribuables détenant des parts d’une SCI avaient acquis un appartement dans un immeuble classé monument historique. Ils avaient conclu, avec les propriétaires d’autres lots du même immeuble, un contrat de marché de travaux consistant en la restauration totale de certaines parties de l’immeuble (plafonds, planchers, mezzanine, menuiserie, rénovation des installations électriques, canalisations, peintures,…) ainsi qu’à la réalisation du rebouchage d’ouvertures, à la démolition d'éléments du gros œuvre, à la dépose de la couverture, à l’installation de chevêtres en vue de la réalisation de fenêtres de toit, à l’aménagement d’un escalier et à la pose de cloisons intérieures.

Ils entendaient déduire de leurs revenus fonciers puis de leur revenu global les montants de ces travaux non portés en déduction des revenus fonciers de la SCI, ce que leur avait refusé l’administration.

Confirmant cette position, la cour administrative d’appel rappelle qu’il appartient aux contribuables de justifier de la réalité, de la consistance, et par suite du caractère déductible de ces charges en produisant les pièces justificatives nécessaires (factures, plans, photographie, et tout autre élément permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée).

Tel n’était pas le cas, en l’espèce, la seule production d’une attestation d’un maître d’œuvre ne pouvant suffire à justifier que les travaux n’avaient pas affecté le gros œuvre et n’avaient pas provoqué une augmentation de volume ou de surface habitable.

Au surplus, la cour relève que, dans le cas présent, l’attestation du maître d’œuvre, le marché de travaux, les factures et les certificats de paiement ainsi que le protocole transactionnel conclu devant notaire entre les propriétaires des différents lots et l’entreprise réalisant les travaux et le détail des relevés de comptes de mise en œuvre dudit protocole ne permettaient pas de déterminer les lots au titre desquels les travaux avaient été réalisés et donc d’établir ceux effectivement réalisés et supportés par les contribuables, de sorte que ces derniers ne justifiaient pas des dépenses d’amélioration du logement à prendre en compte au titre des charges déductibles.

Pour aller plus loin :

RF 1112 « Revenus fonciers et SCI », §§ 465 s.

RF 1113 « Impôt sur le revenu », §§ 1050 s.

CAA Bordeaux 20 mai 2020, n° 18BX02308