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Actualités fiscales

Date: 02/10/2020

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Fiscal

Contentieux

Un contribuable peut-il invoquer une doctrine dont il n'a lui-même pas fait application ?

Lors d'un contentieux afférent à l'application de retenues à la source, une société invoquait directement des commentaires administratifs pour obtenir une restitution totale ou partielle des impositions. Toutefois, considérant qu'elle n'avait pas respecté son obligation déclarative, le juge a considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'interprétation de l'administration sur un texte qu'elle n'avait elle-même pas appliqué.

À l'issue d'une vérification de comptabilité d'une filiale française, l'administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI à raison de rémunérations de prestations de service qu'elle a versées à sa société mère danoise au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.

La société française a contesté les retenues à la source. Elle opposait à l'administration fiscale la doctrine administrative, à savoir l'instruction administrative référencée 14-B-2-10 § 20, selon laquelle " lorsqu'un contribuable résident du Danemark est imposé au titre des dispositions de l'article 182 B et apporte la preuve que la mise en oeuvre des dispositions prévues à cet effet par la législation danoise ne lui a pas permis d'imputer l'intégralité de l'imposition subie en France sur l'impôt dû au Danemark, et qu'il a subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s'il avait été résident de France et soumis à ce titre à une obligation fiscale illimitée, il peut demander par voie contentieuse le reversement de la fraction de l'impôt payé en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s'il avait été résident de France. Ce remboursement est limité à la fraction non imputée sur l'impôt dû au Danemark ".

Remarque

À noter

Lorsqu'un contribuable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation figurant dans une instruction ou une circulaire publiée, et qui n’a pas été rapportée, l'administration fiscale ne peut pas effectuer de rectification (LPF art. L 80 A, al. 3).

Le Conseil d'État a donné raison à l'administration. En effet, considérant que la société française n'a pas spontanément acquitté les retenues à la source litigieuses ni déposé les déclarations y afférent (CGI art. 1671 A), il a jugé que la société ne pouvait dès lors être regardée comme ayant fait application, au sens de l'article L. 80 A, al. 3 du LPF, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par ces commentaires administratifs et ne pouvait, par suite, s'en prévaloir pour demander la restitution, totale ou partielle selon les années, des impositions qu'elle contestait.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire Fiscal », RF 2020, § 54435

CE 9 septembre 2020, n° 434364