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Actualités fiscales

Date: 07/10/2020

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Fiscal

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Adoption d'un amendement affectant la fiscalité des prestations mixtes et de la contribution aux charges du mariage

Un amendement adopté en commission des finances tire les conséquences de deux décisions QPC rendues en 2020 par le Conseil constitutionnel portant, d’une part, sur le régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et, d’autre part, sur la déductibilité de la contribution aux charges du mariage.

L’amendement I-CF 1013, adopté hier en commission des finances, propose de tirer les conséquences de deux décisions QPC rendues en 2020 par le Conseil constitutionnel portant, d’une part, sur le régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et, d’autre part, sur la déductibilité de la contribution aux charges du mariage (C. constit, décision 2019-824 QPC du 31 janvier 2020, JO du 1er février, texte n° 101 ; C. constit., décision 2020-842 QPC du 28 mai 2020, JO du 29, texte 57 ; voir FH 3850, §§ 7-1 et 7-3).

Prestations compensatoires mixtes

Initialement, le législateur avait expressément exclu du champ de la réduction d'impôt sur le revenu les prestations mixtes (versées pour partie sous forme de rente et de capital) (CGI art. 199 octodecies, II). Cette disposition, dans sa version issue de la loi 2004-439 du 26 mai 2004, a été déclarée anticonstitutionnelle. Ainsi, pour les instances en cours au 1er février 2020 et encore régies par ces dispositions, les versements en capital versés sur une période inférieure à 12 mois ouvrent droit à la réduction d'impôt, y compris s'ils sont accompagnés du versement d'une rente (C. constit., décision 2019-824 QPC du 31 janvier 2020, JO 1er février 2020, texte 101). Les dispositions actuellement en vigueur, issues de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 ne sont, quant à elles, pas abrogées.

Selon l'amendement adopté, les dispositions équivalentes en vigueur seraient également abrogées, de sorte que lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement ou de la convention de divorce et pour partie sous forme de rente, les versements en capital réalisés ouvriraient droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

Conditions de déduction de la contribution aux charges du mariage

Le fait qu'une décision de justice soit requise pour la déduction de la pension du revenu global de l'ex-époux qui la verse a été jugé contraire à la Consitution (CGI art. 156, II ; C. constit. décision 2020-842, QPC du 28 mai 2020, JO du 29, texte 57). L'amendement propose en conséquence d’abroger les dispositions équivalentes en vigueur et d’admettre la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse même lorsque son montant n’est pas fixé ou homologué par le juge, les sommes admises en déduction étant corrélativement imposables entre les mains de l’époux bénéficiaire (CGI art. 80 quater).

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1113, §§ 1038 et 1380

Amendement commission des finances du 5 octobre 2020, I-CF 1013