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Actualités fiscales

Date: 13/10/2020

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Les immeubles historiques qui font l'objet de divisions successives avant et après le 1er janvier 2009, sans agrément ministériel, bénéficient de la règle dérogatoire d'imputation du déficit foncier sur le revenu global

Les propriétaires de lots d'immeubles historiques mis en copropriété avant 2009 et dont la copropriété n'avait pas disparue à cette date bénéficient du régime spécial de déduction du déficit foncier de leur revenu global, alors même que de nouvelles divisions seraient intervenues après cette date sans agrément ministériel.

En principe, les déficits fonciers sont uniquement imputables sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Une dérogation est toutefois prévue en faveur des propriétaires de monuments classés monuments historiques ou assimilés, qui peuvent déduire ce déficit de leur revenu global, sans limitation de montant (CGI art. 156).

Dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la loi excluait de cette dérogation les immeubles ayant fait l'objet d'une division après le 1er janvier 2009, sauf s'ils avaient bénéficié d'un agrément ministériel en raison de l'intérêt patrimonial du monument et de l'importance des charges nécessaires à son entretien.

Les propriétaires d'immeubles historiques mis en copropriété avant cette date ne sont pas soumis à cette condition et bénéficient du régime spécial dans les conditions habituelles.

En l'espèce, des contribuables avaient déduit de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu le déficit foncier correspondant aux travaux de restauration afférents à un lot relevant d'un ensemble immobilier classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'administration fiscale avait remis en cause cette imputation au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une première division de copropriété en 1924 et d'une seconde postérieurement au 1er janvier 2009, sans avoir fait l'objet d'un agrément ministériel. Les juges de première instance et les juges d'appel avaient suivi le même raisonnement : dès lors que le lot avait fait l'objet d'une division postérieurement à cette date, l'application du régime fiscal dérogatoire était subordonné à l'obtention de l'agrément ministériel.

Le Conseil d'État annule cette décision. Les propriétaires de lots d'immeubles historiques et assimilés ayant fait l'objet d'une mise en copropriété avant le 1er janvier 2009, et dont la copropriété n'avait pas disparu à cette date du fait notamment de la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire, bénéficient du régime spécial, alors même que de nouvelles divisions seraient intervenues après cette date.

Rappelons, par ailleurs, que pour les immeubles mis en copropriété à compter du 1er janvier 2018, l'obtention de l'agrément n'est plus exigée. Ces immeubles bénéficient du régime dérogatoire dès lors qu'ils sont affectés, au plus tard dans les 2 ans suivant la date de la division, à l'habitation pour au moins 75 % de leur surface habitable.

Pour aller plus loin :

RF 1112, « Revenus fonciers et SCI », §§ 933, 950 et 1050

CE 7 octobre 2020, n° 425749