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Actualités fiscales

Date: 25/11/2020

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Fiscal

Calcul de l'IR

Application du quotient à une plus-value de valeurs mobilières même si le contribuable n'a pas cédé la totalité des actions

Le mécanisme du quotient des revenus exceptionnels concerne des revenus qui ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement. Le Conseil d'État vient d'illustrer cette notion pour le plus-value sur valeurs mobilières.

Par dérogation, le contribuable peut demander que l’imposition des revenus exceptionnels ou différés soit opérée selon le mécanisme du quotient qui a pour effet d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt (CGI art. 163-0 A ; BOFiP-IR-LIQ-20-30-20-20/07/2016).

Le mécanisme du quotient des revenus exceptionnels concerne tout revenu qui réunit les deux conditions suivantes (BOFiP-IR-LIQ-20-30-20-§§ 40 à 130-20/07/2016) :

- par nature, il n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ;

- son montant excède la moyenne des revenus nets imposables des 3 années précédentes.

Dans l'affaire, une contribuable a reçu de son père, par voie de donation à titre gratuit, 3 740 actions d'une SAS. Cette société lui a racheté en 2006 et 2008 respectivement 1 520 et 1 555 de ses actions. Le rachat en 2008 a généré une plus-value. Estimant que le gain ainsi réalisé constituait un revenu exceptionnel, la contribuable a opté pour son imposition selon le système du quotient, ce que l'administration fiscale a contesté. La cour administrative d'appel de Marseille a considéré qu'elle disposait encore de 665 actions et qu'il n'était fait état d'aucun élément particulier de nature à s'opposer à une nouvelle opération de rachat, par la société, du reliquat de parts restant entre ses mains. Ainsi l'opération réalisée en 2008 par la contribuable, parce qu'elle pouvait être amenée à se reproduire, devait être regardée comme susceptible d'être recueillie annuellement.

Toutefois, le Conseil d'État n'a pas suivi les juges d'appel. Il considère que la plus-value en litige constitue bien un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'opération de rachat des titres aurait eu vocation à se renouveler régulièrement les années suivantes quand bien même la contribuable avait conservé après 2008 une partie de ses actions.

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1113, § 1162

CE 23 novembre 2020, n° 427778