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Actualités fiscales

Date: 04/12/2020

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Fiscal

Revenus fonciers

Charges supportées en vue d'une location d'un appartement resté vacant

Une attestation médicale faisant état de troubles anxiodépressifs avec isolement ne suffit pas à justifier de la vacance d’un appartement, destiné à la location, au titre de la déductibilité des charges foncières. Dès lors, la contribuable doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance de son bien, même inoccupé, et ne peut pas déduire les frais et charges occasionnés par celui-ci de ses revenus fonciers.

Certaines charges sont admises en déduction des revenus fonciers des contribuables propriétaires d’un logement. Pour être déductibles, celles-ci doivent (CGI art. 13 et 31), entre autres conditions, se rapporter à des immeubles ou à des parties d’immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.

La mise en location effective du bien constitue une condition essentielle de déduction des charges foncières. À défaut, le propriétaire doit être regardé comme conservant la jouissance de son immeuble et les charges ne sont pas déductibles pour la détermination du revenu foncier (CGI art. 15).

Toutefois, lorsque le propriétaire effectue toutes les diligences nécessaires en vue de la location de son bien, et à condition qu'elles soient supportées en vue d’une location, les charges d'un logement demeuré vacant et n'ayant pas produit de revenus, sont déductibles. Il appartient au propriétaire d’apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l’année en cause le logement au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.

En l’espèce, une contribuable avait déduit de ses revenus fonciers des frais et charges acquittés pour un appartement qu'elle détenait, destiné à la location, mais qui était resté vacant.

L’administration fiscale avait remis en cause le caractère déductible des charges déduites par l’intéressée à raison de cet appartement.

La cour administrative d’appel confirme la position de l’administration.

Elle relève en effet que si la requérante versait des attestions mentionnant son intention de louer l’appartement à sa grand-tante, décédée brutalement en 2015, et la copie de captures d’écran portant sur une annonce de location sur Facebook à compter de novembre 2016, elle ne produisait aucune pièce corroborant l’accomplissement de démarches entre février 2015 et novembre 2016.

En se bornant à verser une attestation médicale faisait état, durant cette période, de trouble anxiodépressifs avec isolement, la contribuable n'apportait pas la preuve qui lui incombait que des diligences avaient été accomplies afin d’offrir l’appartement en cause à la location durant les années 2015 et 2016.

Dans ces conditions, elle devait être regardée comme s’étant réservée la jouissance de l’appartement, quand bien même elle ne l’aurait pas effectivement occupé. Les charges afférentes à ce bien ne pouvaient donc être admises en déduction, pour la détermination de son revenu foncier.

Pour aller plus loin :

RF 1112, « Revenus fonciers et SCI », §§ 255 et 260 à 262

CAA Marseille 19 novembre 2020, 19MA01732