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Actualités fiscales

Date: 05/06/2023

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Fiscal

Calcul de l'IR

Imputation d'un déficit agricole sur le revenu global : attention à la limite des revenus « autres »

Les déficits provenant d'exploitations agricoles ne peuvent pas être déduits du revenu global lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède une limite fixée par le législateur.

L'article 156, I.1° du CGI prévoit que n'est pas autorisée l'imputation sur le revenu global des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède un certain montant (106 225 € au titre de 2015) ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la 6e inclusivement.

Au cas présent, l'administration fiscale a relevé que les déficits globaux antérieurs déclarés par le contribuable au titre des années 2011 et 2012, et reportés sur son revenu net de l'année 2015 en litige, comprenaient notamment les résultats agricoles déficitaires résultant de l'exploitation d'un haras, dont le requérant et son ex-épouse étaient associés, à hauteur, respectivement de 420 K€ et de 456 K€. Elle a estimé que ces sommes ne pouvaient être valablement imputées sur le revenu global du contribuable dès lors que le total des revenus nets d'autres sources, déclarés par le contribuable au titre des années 2011 et 2012, s'élevait respectivement à 956 K€ et à 237 K€, soit des montants excédant la limite au-delà de laquelle les déficits agricoles ne peuvent être imputés sur le revenu global.

Le contribuable contestait la prise en compte de dividendes soumis au prélèvement libératoire de l'impôt prévu par l'article 117 quater du CGI dans les « revenus nets d'autres sources » au sens de l'article 156 du CGI précité.

La cour administrative d'appel a rejeté sa demande. La notion de « revenus nets d'autres sources » , c'est-à-dire les revenus autres qu'agricoles perçus par le contribuable, dont le total ne doit pas dépasser un plafond pour que les déficits provenant d'exploitations agricoles puissent être déduits de son revenu global, ne se limite pas aux seuls éléments du revenu global soumis à l'impôt sur le revenu selon un barème progressif, mais doit inclure notamment les revenus soumis, en application de l'article 117 quater du CGI, au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1143, § 962

CAA Paris 17 mai 2023, n° 20PA01900