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Actualités fiscales

Date: 15/10/2020

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Fiscal

Contentieux

Pas de présomption automatique du dispositif anti-abus pour des prestations rémunérées sur un compte étranger

L'administration fiscale doit établir plusieurs éléments pour faire jouer le dispositif anti-abus prévu par l'article 155 A du CGI. Elle doit notamment établir que les prestations litigieuses correspondent à un service rendu pour l'essentiel par le contribuable contrôlé et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle.

Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières dans certains cas, notamment lorsque le ou les prestataires n’établissent pas que la personne qui perçoit la rémunération exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services (CGI art. 155 A, I). Rappelons que ce dispositif a été mis en place pour lutter contre un type d'évasion fiscale qui consiste, dans certains métiers, à créer des sociétés dans un État (bénéficiant notamment d'un taux d'imposition plus favorable) qui encaissent le montant des prestations et en reversent une partie au bénéficiaire sous forme de salaires.

Les prestations susceptibles d'être imposées entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

Dans l'affaire, l'administration fiscale a estimé qu'un contribuable avait exercé une activité occulte de prestations de formation professionnelle. Ces prestations, facturées au nom de plusieurs sociétés que le contribuable contrôlait, ont été rémunérées sur le compte bancaire d'une société britannique, dont il était propriétaire et seul bénéficiaire économique. L'administration a avancé que le contribuable aurait en réalité effectué lui-même les prestations et en a déduit que ces sommes étaient imposables sur le fondement de l'article 155 A précité.

Toutefois, les juges n'ont pas suivi ce raisonnement. En effet, l'administration n'a pas établi que le contribuable aurait effectué lui-même les prestations. La seule circonstance qu'il ait exercé le contrôle de la société britannique et que des sommes aient été versées sur le compte bancaire de celle-ci ne saurait suffire à justifier l'existence d'une prestation fournie par le contribuable, ni la taxation desdites sommes entre ses mains.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire fiscal », RF 2020, § 58275

CAA Paris 7 octobre 2020, n° 19PA03807