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Actualités fiscales

Date: 05/03/2021

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Fiscal

Revenus fonciers

Les travaux n'affectant pas de manière importante le gros œuvre sont déductibles des revenus fonciers

La réunion de 11 chambres de services en deux appartements, dès lors qu'ils n'affectent pas de manière importante le gros œuvre et ne conduisent pas à une augmentation de la surface habitable, doivent être regardés comme des dépenses d’amélioration déductibles des revenus fonciers.

Certaines dépenses de travaux réalisés sur des immeubles procurant des revenus imposables sont déductibles du revenu foncier de leur propriétaire (CGI art. 13 et art. 28). Ces charges déductibles comprennent, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire et les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (CGI art. 31).

Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

En outre, lorsque des dépenses de nature différente sont réalisées simultanément et qu'elles ne sont pas dissociables, le caractère déductible des dépenses engagées s'apprécie globalement.

En l’espèce, une contribuable avait fait réaliser des travaux qui avaient consisté en la réunion de 11 chambres de services, pour former deux appartements. Les travaux sur le gros œuvre s’étaient limités à la suppression d’une partie d’un mur porteur, au remplacement de lucarnes sans changement de leur emplacement et au déplacement d’un poteau. Dès lors, il ne pouvait être considéré qu'ils avaient apporté une modification importante au gros œuvre.

Les autres travaux portaient pour l'essentiel sur la réfection de l’installation électrique, la rénovation des plafonds et des reprises d’éléments de la toiture résultant du remplacement des lucarnes.

Dans ces conditions, la requérante était fondée à soutenir que de tels travaux, qui constituaient une opération indissociable, et qui, portant sur des surfaces déjà habitables, n’avaient pas augmenté la surface d’habitation des locaux existants, devaient être regardés comme des dépenses d’amélioration déductibles des revenus fonciers.

Pour aller plus loin :

« Revenus fonciers et SCI », RF 1112, §§ 465 à 467, 480 et 487 à 489

CAA Paris 9 février 2021, n°18PA03839