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Date: 26/05/2021

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Société d'assurance-vie étrangère percevant des dividendes de source française : remboursement de la retenue à la source dans un cas particulier

Lorsqu'une société britannique d'assurance-vie perçoit des dividendes de source française, le Conseil d'État a jugé que dans l'hypothèse où ces dividendes proviennent d'actifs admis en représentation de ses engagements réglementés s'accompagne d'une augmentation corrélative des provisions techniques, la retenue à la source prévue n'est pas conforme au droit de l'UE.

Dans l'affaire, une société d'assurance-vie de droit britanniques a perçu des dividendes distribués par des sociétés françaises. Ces dividendes ont fait l'objet de la retenue à la source prévue (CGI 119 bis, 2) dont le taux a été limité à 15 % en application de l'article 9 de la convention fiscale franco-britannique.

Cette société britannique a demandé à l'administration fiscale française la restitution des retenues à la source qu'elle estimait contraire à liberté de circulation des capitaux prévue par l'UE. Elle estimait être moins bien traitée qu'une société d'assurance-vie résidente en France.

Rappelons que les sociétés d'assurance-vie sont tenues, en vertu des articles R. 331-1 et suivants du code des assurances de constituer au titre de leurs engagements réglementés des provisions techniques représentatives de leurs engagements vis-à-vis des assurés. L'article R. 332-1 du même code dispose que ces engagements réglementés doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. Il en résulte que, pour autant que la perception de dividendes provenant d'actifs admis en représentation des engagements réglementés a pour effet d'accroître, à concurrence de tout ou partie de leur montant, les engagements de l'assureur vis-à-vis de l'assuré, et par suite le montant des provisions techniques, la charge fiscale supportée par l'entreprise d'assurance établie en France à raison de la perception de ces dividendes se trouve réduite, voire annulée, du fait de l'admission en déduction, en application des règles de détermination du bénéfice soumis à l'impôt sur les bénéfices, du supplément de provision correspondant. En comparaison, une société établie hors de France, qui reçoit les mêmes dividendes versés par une société résidente est imposée sur le montant brut de ces dividendes par la voie de la retenue à la source. Le fait qu'elle exerce une activité d'assurance-vie, et en particulier qu'elle soit, dans son État membre de résidence, soumise à des obligations de provisionnement technique analogues à celles prévues par le code français des assurances est, dans son cas, sans incidence sur le taux effectif d'imposition des dividendes.

Le Conseil d'État a jugé que, dans l'hypothèse où la perception des dividendes s'accompagne d'une augmentation corrélative des provisions techniques, il existe une différence de traitement fiscal entre sociétés d'assurance-vie résidentes et non résidentes, défavorable à une situation transfrontalière.

Il juge par conséquent que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en retenant que la société britannique n'établissait pas que les retenues à la source litigieuses avaient été prélevées en méconnaissance de la liberté de circulation des capitaux, sans rechercher si, ainsi que le soutenait cette société, ces dividendes provenaient d'actifs admis en représentation de ses engagements réglementés et avaient pour effet, en exécution des engagements souscrits à l'égard de ses assurés, titulaires de contrats d'assurance-vie en unités de compte, d'accroître à due concurrence ces engagements.

Pour aller plus loin :

- « Groupes de PME », RF 2019-5, § 1450

- « Dividendes-distribution », RF 2020-5, § 1600

CE 11 mai 2021, n° 438135