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Actualités fiscales

Date: 23/08/2021

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Fiscal

ISF/IFI

Le rôle d'animation de la société holding doit être effectif

Pour être qualifiée d'animatrice la société holding doit mettre concrètement en oeuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales.

Dans le contentieux qui oppose le groupe Finaréa et les souscripteurs au capital de PME à l'administration fiscale, la Cour d’appel de Bourges rend une nouvelle décision en défaveur des redevables les privant ainsi du bénéfice de la réduction d'ISF qui leur permettait de réduire leur impôt à hauteur de 75 % (dans la limite de 50 000 €) des investissements réalisés dans un fonds dédié au financement de PME opérationnelles (CGI art. 885-0 V bis dans sa version alors en vigueur). Selon la doctrine administrative les investissements réalisés au profit de sociétés holdings animatrices effectives de leur groupe pouvaient, sous certaines conditions, ouvrir droit à la réduction d'ISF pour souscription au capital de PME opérationnelles.

Selon les dispositions légales alors en vigueur dans le cadre des réductions d’ISF et d’IR pour souscription au capital de PME (CGI art. 885-0 V bis, V ; CGI art. 199 terdecies-0 A, VI quater), est assimilée à une société opérationnelle, la société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, qui assurent la fourniture à ses filiales de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Sur les critères permettant de qualifier une société holding d'animatrice les précisions suivantes sont apportées.

Le rôle d’animatrice de groupe d’une société holding résulte du fait qu’elle contrôle, gère et anime ses filiales en définissant la politique du groupe et que ce rôle doit être effectif. Il ne suffit donc pas que la société mère dispose des moyens d’animer les filiales et il ne suffit pas non plus qu’elle fonctionne de manière active pour rechercher des prises de participation dans différentes sociétés.

La reconnaissance du caractère animateur de la société holding exige d’établir qu’elle dispose des moyens d’animer ses filiales et qu’elle met effectivement ces moyens en oeuvre, notamment lorsqu’elle arrête les décisions d’orientation qui engagent le groupe à long terme.

Le critère de participation active à la détermination de la politique du groupe a été considéré comme rempli en présence de conventions d’assistance administrative, comptable et de conseil conclues avec les filiales, prévoyant que les organes dirigeants des sociétés filiales devront respecter la politique générale du groupe (politique commerciale, orientations stratégiques) définie seule et exclusivement par la société holding, ou encore lorsque le dirigeant de la holding assume un rôle essentiel auprès des filiales du groupe, établi par les comptes rendus des conseils d’administration et les rapports des commissaires aux comptes. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la holding doivent démontrer que celle-ci prend des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique et qu’elle ne se borne pas à exercer son rôle et ses prérogatives d’actionnaire.

La cour d'appel confirme que l’existence de conventions d’animation et de prestations de service n’est pas suffisante pour qualifier une holding d’animatrice de groupe, ces conventions pouvant s’analyser en de simples conventions d’assistance et que le critère de contrôle des filiales est nécessaire mais pas suffisant pour démontrer que la holding détermine la politique du groupe.

En l'espèce, selon les juges, la société holding ne pouvait pas être qualifiée d'animatrice aux motifs suivants :

-le contrat d’animation conclu entre les deux sociétés indique que la holding n’a qu’une simple mission de conseil en stratégie impliquant une définition conjointe du plan d’action annuel fixant la stratégie de l’entreprise, le listage des actions détaillées à mener et la vérification trimestrielle du bon déroulement de ce plan ;

-les rapports entre les deux sociétés ne font pas apparaître que la holding a le pouvoir de décider seule de la stratégie de l’entreprise, laquelle est déterminée conjointement, et que son intervention s’apparente plus à une assistance dans le cadre d’un simple contrat de prestations de service ne caractérisant pas des pouvoirs d’animation au sens des jurisprudences précitées ;

-le pacte d’associés conclu entre le redevable et la société holding révèle que les décisions pour lesquelles la majorité devait être qualifiée ne concernent pas les décisions stratégiques et qu’en tout état de cause la société n’y participe qu’avec une seule voix qui n’est pas suffisante pour imposer à sa filiale les choix que la holding aurait voulu mettre en oeuvre dans la gestion de sa filiale ;

-le droit d’information privilégiée prévu par le pacte d’associé ne permet pas de caractériser le rôle « animateur » de la holding par rapport à une holding classique et les bilans et comptes de résultats démontrent que la société holding n’a employé que des sommes modestes au titre de l’activité d’animation sans que soit d’ailleurs précisé ce que recouvrait exactement ce poste de dépenses.

Pour aller plus loin

« Impôt sur la fortune immobilière », RF Web 2021-1, §§ 809 à 816

CA Bourges 19 août 2021, n° 20-00433