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Date: 02/09/2021

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Fiscal

Calcul de l'IR

Pas de CIMR de prélèvements sociaux (CIPS) pour les non résidents non affiliés à la sécurité sociale française en 2018

Conformément à la doctrine administrative, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que les contribuables qui relèvent d'un régime européen de sécurité sociale à titre obligatoire et exonérés de la CSG sur leurs revenus du patrimoine, ne bénéficient pas du CIPS. Ainsi, le prélèvement de solidarité de 7,5 % sur les revenus de 2018 reste dû.

Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et afin d'éviter qu'en 2019, année de transition entre les deux régimes, les contribuables doivent verser à la fois des acomptes relatifs à l'impôt sur les revenus de 2018 et le prélèvement à la source sur les revenus de l'année 2019, le législateur a prévu l'imputation sur l’impôt sur le revenu de l’année 2018 d'un crédit d'impôt sur le revenu (CIMR). Ce CIMR a été étendu aux prélèvements sociaux (renommé crédit de modernisation du recouvrement des prélèvements sociaux, dit CIPS), sous réserve de ce que les revenus concernés aient, d'une part, supporté en 2019, le prélèvement à la source des prélèvements sociaux prévu à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale sous forme d'acompte et que les revenus concernés répondent aux conditions d'éligibilité au bénéfice du CIMR (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.M ; BOFiP-IR-PAS-50-10-40-04/07/2018). Le poids de la CSG, de la CRDS et du prélèvement de solidarité a ainsi été neutralisé.

Toutefois, rappelons que les contribuables relevant d'un régime européen (UE, Espace économique européen, Suisse) d'assurance-maladie et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français sont exonérés de CSG et de CRDS au titre de leurs revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-6, I ter). Ils restent néanmoins redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 % prévu à l’article 235 ter du CGI.

Saisi par un non-résident affilié à la sécurité sociale belge demandant l'imputation d'un CIMR sur le prélèvement de solidarité acquitté sur ses revenus de source française de l'année 2018, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que, faute pour ces revenus d'avoir été soumis à la CSG, le requérant n'était pas éligible au bénéfice de ce crédit d'impôt. La solution est aussi justifiée par la circonstance que la loi a entendu réserver le bénéfice du crédit d'impôt aux seuls prélèvements sociaux qui ont fait l'objet d'un acompte versé en 2018. Or, le prélèvement de solidarité des non-résidents non affiliés n'entre pas dans le champ d'application de l'obligation de versement d'un acompte. En conséquence, la demande du contribuable a été rejetée.

TA Montreuil 6 avril 2021, n° 1912779