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Actualités fiscales

Date: 01/12/2022

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Fiscal

Revenus fonciers

Diligences effectuées pour louer un logement vacant

Les charges afférentes à un logement vacant ne sont pas déductibles des revenus fonciers, sauf si le propriétaire apporte la preuve des diligences qu'il a accomplies pour sa mise en location.

Pour être déductibles, les charges doivent, entre autres conditions, se rapporter à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. À défaut de location effective du bien, le propriétaire doit être regardé comme conservant la jouissance de son immeuble. Dans cette hypothèse, les charges afférentes ne sont pas déductibles des revenus fonciers, sauf si le propriétaire du logement resté vacant apporte la preuve des diligences qu'il a accomplies pour sa mise en location (CGI art. 15).

Tel n'est pas le cas lorsque des contribuables se limitent à produire, pour justifier de la vacance de leur bien :

-un mandat d'un cabinet de géomètre expert justifiant d'une procédure de régularisation cadastrale, datant de 2020 ; cette pièce n'étant pas, à elle seule, de nature à établir l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de mettre en location le bien depuis 2011 ;

-la production d'un devis pour la réalisation de travaux établi 10 ans après l'acquisition de l'immeuble, qui ne permet pas de justifier que l'état du bien aurait fait obstacle à sa mise en location au titre des années antérieures.

De même, des contribuables qui soutiennent que l'absence de mise en location résulterait d'un arrêté d'insalubrité et d'une procédure d'expropriation, sans produire les décisions afférentes et sans justifier de ce que des travaux auraient pu être réalisés afin de rendre habitable l'immeuble, n'apportent pas la preuve des diligences effectuées en vue de la mise en location.

Dans la seconde affaire, un contribuable entendait se prévaloir d'un déficit foncier né d'un immeuble resté vacant, au motif que celui-ci ne pouvait être donné en location, faute d'accès à l'immeuble.

Toutefois, dès lors qu'une ordonnance du juge des référés avait rétabli son droit de passage et qu'une cour d'appel avait définitivement confirmé qu'une servitude existait à son profit, le contribuable ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité d'accéder à cet immeuble pour justifier de la vacance du bien.

Pour aller plus loin :

« Revenus fonciers », RF 1132, § 262

CAA Douai 27 octobre 2022, nos 20DA01629 et 20DA01987