Actualités


Actualités fiscales

Date: 28/09/2021

  |
Partager : 

Fiscal

Taxes diverses

Les frais de viabilisation ne comptent pas pour le calcul de la taxe nationale sur les terrains devenus constructibles

Pour le calcul de la taxe nationale sur la première cession de terrains devenus constructibles, il ne doit pas être tenu compte des frais de viabilisation supportés par le cédant afin d’en réduire l’assiette.

Une taxe nationale est due sur les plus-values constatées lors de la première cession à titre onéreux de terrains rendus constructibles du fait de leur classement en zone constructible postérieurement au 13 janvier 2020 (CGI art. 1605 nonies).

Cette taxe obligatoire s’applique indifféremment de la qualité du cédant, qu’il soit une personne physique ou une personne morale, y compris les collectivités locales et les communes.

Assise sur la plus-value réalisée entre le prix de cession et le prix d’acquisition, les communes ont donc l’obligation de payer cette taxe sans pouvoir y soustraire leurs investissements, nécessairement réalisés dans le cadre de travaux de viabilisation ou d’aménagement paysager. En effet, les frais de viabilisation ne comptent pas parmi les frais pouvant réduire l'assiette de la taxe qui sont limitativement énumérés (CGI art. 150 VA et ann. III, art. 41 duovicies H).

Dans ces conditions, deux sénatrices interpellent le Ministre de l’économie, des finances et de la relance afin de savoir si des modifications législatives sont envisageables pour que soient pris en compte les investissements de ces communes dans les modalités de calcul de la taxe. En effet, il peut paraître injuste de taxer des communes qui investissent afin de maintenir un certain dynamisme démographique sur leur territoire.

Pour le Ministre interrogé, il n’est pas prévu de modifier les règles de calcul de cette taxe. En particulier, toute mesure en faveur des seules collectivités territoriales risquerait de contrevenir au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques en les favorisant de manière injustifiée par rapport aux autres personnes réalisant également des opérations de vente de terrain après viabilisation.

Par ailleurs, la prise en compte des frais de viabilisation afin de réduire l’assiette de calcul irait à l’encontre de l’objectif de cette taxe qui est de freiner la transformation de terres agricoles en terrains à bâtir.

Pour aller plus loin :

« Plus-values immobilières / Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, § 831

Rép. Artigalas n°20191 et Rép Lubin n°20435, JO 23 septembre 2021, Sén. quest. p. 5502 et 5505