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Actualités fiscales

Date: 19/07/2023

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Fiscal

Retenue à la source

Nouvelle QPC sur la retenue à la source applicable aux sociétés déficitaires

Les dispositions de l'article 119 bis, 2 du CGI instaurant une retenue à la source sur les dividendes perçus par une société déficitaire établie dans un État tiers à l'UE à l'origine d'une QPC transmise par le Conseil d'État

L'article 119 bis, 2 du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi du 30 décembre 2009, dispose que les revenus distribués par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ou lorsqu’ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

Lors d'un litige portant sur cette retenue à la source, une société non résidente a argué que celle-ci portait atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi en ce que :

- d’une part, dès l’origine, ces dispositions ont instauré une différence de traitement injustifiée entre les sociétés déficitaires percevant des revenus de source française selon qu’elles sont établies en France ou à l’étranger, dès lors que les premières ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu’elles perçoivent au cours de l’exercice concerné ;

- et d’autre part, depuis leur mise en conformité par le juge de l’impôt avec le droit de l’UE, elles instaurent une discrimination au détriment des seules sociétés déficitaires percevant des revenus distribués de source française qui sont établies en dehors de l’UE lorsque les participations de la société distributrice ont le caractère d’un investissement direct, en vertu de la clause de gel prévue par l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’UE.

Le CE décide par conséquent de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC 2023-1063).

Remarque

À noter. La législation a été modifiée pour les exercices ouverts depuis 2020 afin de faire bénéficier ses sociétés non résidentes déficitaires d'un mécanisme de restitution temporaire de la retenue à la source. Toutefois, seules peuvent bénéficier de la restitution les personnes morales dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est notamment situé dans un État membre de l’UE ou dans un État partie à l’EEE, ou bien dont le siège est situé dans un État tiers, sous réserve que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou organisme.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire fiscal », RF 2023, § 23097

- « Groupe de PME », RF 2019-5, § 1456

CE 13 juillet 2023, n° 455810