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Actualités fiscales

Date: 10/08/2023

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Fiscal

Salaires, pensions et rentes

Clarification du régime fiscal des heures supplémentaires pour les professeurs

Deux réponses ministérielles ont précisé les règles applicables aux professeurs sur le bénéfice du régime d'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires.

L'ensemble des rémunérations relatives aux heures supplémentaires donnant lieu à la réduction de cotisation et à l'exonération d'impôts sur le revenu est fixé par l'article 1er du décret n° 2019-133 du 25 février 2019. Les primes non listées ne peuvent donner lieu à réduction de cotisation.

Sont ainsi visées les heures effectuées dans le cadre de la formation initiale sous statut scolaire. Une première réponse a ainsi précisé que la rémunération des heures effectuées dans le cadre des activités de formation d'apprentis en dehors de l'obligation réglementaire de service des enseignants ne figure pas dans le champ d'application du décret précité, et ne peut donc pas donner bénéficier de l'exonération sociale et fiscale (rép. Marion n° 3324, JO du 25 avril 2023, AN quest. p.3863).

Par ailleurs, les enseignants du premier degré peuvent percevoir une rémunération supplémentaire prévue par les décrets n° 66-787 du 14 octobre 1966 et décret 82-979 du 19 novembre 1982. Ces indemnités, versées sous forme de rémunération extra-indiciaire par un employeur dit secondaire, étant mentionnées à l'article 1er du décret n° 2019-133, elles sont donc éligibles à la réduction de cotisations sociales et à l'exonération d'impôt sur le revenu.

Dès lors, il appartient à l'employeur (dit secondaire) de transmettre le document retraçant le décompte des heures supplémentaires mentionné à l'article 4,2° du décret précité à l'employeur principal. C'est ce dernier qui pourra imputer la réduction de cotisations sur le montant précompté de la cotisation salariale versée au service des retraites de l'État (rép. Bonnus n° 02344, JO 4 août 2023, Sén. quest. p. 4804).

rép. Marion n° 3324, JO du 25 avril 2023, AN quest. p.3863 ; rép. Bonnus n° 02344, JO 4 août 2023, Sén. quest. p. 4804