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Date: 26/07/2024

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Fiscal

Calcul de l'impôt

Règles du CIMR complémentaire : acte III, affaire à suivre...

Certains professionnels indépendants ont supporté un plafonnement du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) au titre de leurs revenus de 2018. Nous commentons un nouvel épisode du feuilleton du contribuable cherchant à bénéficier du CIMR complémentaire malgré un changement de catégorie d'imposition de ses revenus entre 2018 et 2019.

Certains professionnels indépendants ont supporté un plafonnement du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) au titre de leurs revenus de 2018. Toutefois, le législateur a prévu des cas où le contribuable pouvait demander un CIMR complémentaire en 2019. Ainsi, en 2020, lors de la liquidation de l'impôt sur ses revenus de 2019, le professionnel indépendant (BIC, BNC, BA) a pu obtenir, soit par ajustement automatique, soit par voie de réclamation contentieuse, la restitution de tout ou partie du CIMR dont il n'avait pas pu bénéficier en raison de la mise en œuvre du plafonnement dans les cas suivants (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60, II.E.3) :

-le bénéfice imposable au titre de l'année 2019 est supérieur ou égal à celui de l’année 2018 ;

-le bénéfice imposable au titre de l’année 2019 est inférieur à celui de l’année 2018, mais supérieur au montant net imposable le plus élevé des années 2015, 2016 ou 2017 ;

-le bénéfice imposable au titre de l’année 2019 est inférieur à celui de l’année 2018 et à celui du plus élevé des années 2015, 2016 et 2017, mais le contribuable est en mesure de justifier que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018, par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019, résulte uniquement d'un surcroît d'activité.

Dans l'affaire, un notaire avait perçu des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux jusqu'au 31 décembre 2018 et avait bénéficié d'un CIMR plafonné. La société civile professionnelle ayant opté pour l'imposition à l'IS à compter de 2019, il avait déclaré, au titre de l'imposition des revenus de 2019, sa rémunération de dirigeant dans la catégorie des traitements et salaires. Il demandait l'octroi d'un CIMR complémentaire en se prévalant des BNC (recréés fictivement) qu'il aurait déclarés au titre de l'année 2019, si la société n'avait pas opté pour l'IS. Il se prévalait ainsi de l’hypothèse selon laquelle son bénéfice de 2019 aurait été inférieur à son bénéfice de 2018 (et à ceux de 2015 à 2017), s’il avait continué à déclarer sa rémunération dans la catégorie des BNC, ouvrant ainsi droit à un CIMR complémentaire. Nous avons commenté la décision du juge d'appel rejetant sa demande (CAA Nantes 26 mai 2023, nos 22NT02543 et 22NT02546 ; voir FH 3997, § 5-1). De même, la QPC qu'il avait soulevée n'avait pas été transmise au Conseil constitutionnel (CE 25 janvier 2024, n° 476320 et 476321).

Il a toutefois obtenu une avancée au stade du pourvoi devant le Conseil d'État. En effet, celui-ci a renvoyé l'affaire devant les juges du fond, considérant qu'ils n'avaient pas répondu à la demande subsidiaire du contribuable de bénéficier du CIMR complémentaire sur le fondement du surcroît d'activité dès lors que le BNC réalisé par le contribuable en 2019 était inférieur à celui qu'il avait réalisé en 2018. En omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité.

Pour aller plus loin :

- « Prélèvement à la source », RF Web 2023-4, § 922

CE 24 juin 2024, n° 476320 et 476321