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Date: 15/10/2024

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Fiscal

Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Dividendes de source française versés à un résident italien : débâcle de la CEHR

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus peut être due par des contribuables non résidents. Toutefois, son mécanisme de recouvrement par voie de rôle l'année suivant la perception des revenus peut désactiver sa propre mise en oeuvre dans certains cas.

Un résident fiscal italien a été assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) (CGI art. 223 sexies) au titre de dividendes et de salaires de source française perçus en 2020.

L'administration fiscale française a accordé une décharge partielle de la CEHR, en application de la limitation de l’imposition des dividendes à 15 % de leur montant brut, selon les dispositions de la convention fiscale franco-italienne (art. 10). Rappelons en effet que cette convention prévoit une imposition partagée des dividendes entre l'État de source (limitée à 15 %) et l'État de résidence.

Le contribuable a toutefois demandé la décharge du reliquat devant le tribunal administratif de Montreuil, qui lui a donné raison.

Le juge a rappelé que la CEHR constitue un impôt futur analogue à l’impôt sur le revenu et entre dans le champ d'application de la convention fiscale (art. 2). II résulte toutefois des termes de l’article 10 - décrivant l'imposition partagée - que les sommes sont nécessairement soumises à une imposition prélevée par voie de retenue à la source. En l’espèce, la CEHR n’a fait l’objet d’aucun prélèvement à la source mais a été recouvrée par voie de rôle l’année suivant la perception des revenus. Il suit de là que l’administration fiscale française ne pouvait soumettre les revenus en cause à la CEHR.

Remarque

Rappelons que le Conseil d'État a retenu une solution similaire concernant les produits d'assurance vie de source française versés à résident fiscal belge (CE 10 juillet 2019, n° 425148).

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1153, § 3102

- « Dictionnaire fiscal », 2024, § 36600

TA Montreuil 19 sept. 2024, n° 2215513