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Actualités fiscales

Date: 20/09/2018

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Fiscal

Salaires, pensions et rentes/Plus-values des particuliers

Pas de requalification en salaires des gains issus d'un management package réalisés via une société civile

En principe, s'il traduit une prise de risque, le gain réalisé dans le cadre d'un management package suit le régime fiscal des plus-values mobilières. Toutefois, si le gain trouve son origine dans le contrat de travail, il est imposable comme un salaire et peut être requalifié comme tel par l'administration (BOFiP-RSA-ES-20-10-20-50-18/08/2014).

Dans l'affaire, la directrice de la communication d'une holding reprenant une société cible avait acquis des actions de préférence d'une société X, réunissant les cadres dirigeants de l'opération de reprise. Par la suite, cette directrice avait constitué avec son conjoint une société civile, qui avait pour objet la gestion d'un portefeuille. Elle a cédé ses actions de préférence à prix coûtant à la société civile, qui les a ensuite revendues. La plus-value déclarée par la société civile a été imposée entre les mains du couple comme un revenu de capitaux mobiliers. Toutefois, l'administration, estimant qu'une fraction de ce gain résultait directement du mécanisme d'investissement mis en place qui n'avait demandé qu'une mise de départ limitée et préservée des risques habituels d'un actionnaire, a requalifié une partie de ce gain en salaires.

Le juge a rejeté les arguments de l'administration fiscale. La société civile, qui a cédé les actions de préférence n'était, par nature, pas salariée de la holding ni d'aucun autre employeur. Dès lors, l'administration ne pouvait requalifier une partie du gain dégagé par cette cession en traitements et salaires. En effet, l'administration ne saurait confondre, à tort, l'activité de la société civile et celle de ses associés.

Enfin, le juge précise que l'administration ne peut se prévaloir d'une « prétendue activité réelle » de la société civile, désignée comme un « véhicule d'encaissement de la rémunération » de cette dernière, dès lors qu'elle avait expressément écarté la qualification d'abus de droit.

CAA Versailles 6 mars 2018, n°16VE02368