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Actualités fiscales

Date: 23/01/2020

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Fiscal

Réduction et crédit d'impôt

Refus d’application de la réduction d'IR pour dons pour le surplus de sommes versées en rémunération de prestations de services

La rémunération versée au titre de prestations d’accompagnement en fin de vie ne peut être regardée comme un don au bénéfice d’une association, y compris si la somme versée est supérieure au coût réel des heures de travail réalisées.

Les dons pour le financement des organismes sans but lucratif ouvrent droit, dans la limite de 20 % du revenu imposable, à une réduction d’impôt sur les revenus de 66 % (CGI art. 200). Pour ouvrir droit à cet avantage, le don doit, entre autres conditions, procéder d’une intention libérale. Il doit donc être consenti à titre gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie, directe ou indirecte, au profit de la personne qui l’effectue.

Une aide fiscale est également prévue pour l’emploi, direct ou par l’intermédiaire d’une association, d’un salarié à domicile (CGI art. 199 sexdecies). Cette aide concerne les services à la personne rendus à la résidence du contribuable, ou, sous certaines conditions, à celles de leurs ascendants.

En l’espèce, un contribuable avait versé à une association une somme de 7 521,30 € en rémunération de 362 heures de travail correspondant à des prestations d’accompagnement en fin de vie fournies au bénéfice de sa sœur. L’association lui avait indiqué que cette somme ouvrait droit à la réduction d’impôt prévue pour les dons aux œuvres. Le coût réel de ces prestations devait être estimé à 2 671,63 €.

Le contribuable demandait l’application de la réduction d’impôt pour dons pour le surplus de somme versée, ou, à titre subsidiaire, le bénéfice de l’aide pour emploi d’un salarié à domicile à raison de cette rémunération.

La cour administrative d’appel rejette sa demande. Le fait que l’association lui ait indiqué que ces sommes ouvraient droit à la réduction d’impôt est sans incidence. La seule circonstance que le coût des prestations ait été moindre que la somme effectivement versée ne permet pas de regarder le requérant comme ayant consenti à l’association un don pour le surplus de la somme versée.

Par ailleurs, le bénéfice de l’aide pour l’emploi d’un salarié à domicile lui est également refusé, les prestations ayant été réalisées au profit de sa sœur et non d’un ascendant.

Pour aller plus loin :

« Impôt sur le revenu », RF 1103, § 1315 ; RF 1103, § 1910

CAA Marseille 3 décembre 2019, n° 18MA03381