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Actualités fiscales

Date: 04/02/2020

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Rattachement de l'enfant majeur en garde alternée pendant sa minorité

Un enfant mineur en garde alternée ouvre droit à des majorations de quotient familial au bénéfice de chacun de ses parents. Une fois devenu majeur, l'option pour le rattachement ne peut, le cas échéant, être exercée qu'au profit de l'un d'entre eux. Les règles de droit commun deviennent alors applicables, à l'exclusion d'un régime particulier.

Les contribuables divorcés sont imposés sur la base d'une part de quotient familial. Sous conditions, ils bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour leur premier enfant à charge. En cas de garde alternée, cette majoration supplémentaire est répartie entre eux, à raison d'un quart part chacun.

L'enfant devenu majeur devient par la suite, en principe, personnellement imposable.

Toutefois, il peut, sous certaines conditions, demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents.

Lorsque les parents de l'enfant majeur sont imposés séparément, l'option pour le rattachement ne peut être opérée qu'au profit de l'un d'entre eux, quand bien même ils continueraient chacun à leur tour à héberger et entretenir l'enfant.

Le ministre était donc interrogé sur les solutions qui pourraient être mises en place, pour limiter les répercussions financières de la perte de la quart de part fiscale pour le parent auquel le mineur ne serait pas rattaché.

Sans y apporter d'élément nouveau, le ministre rappelle les règles applicables en matière de rattachement.

Le parent bénéficiaire du rattachement :

-bénéficie des mêmes majorations de quotient familial que pour un enfant mineur en garde non alternée ;

-déclare, en contrepartie, les revenus de l'enfant rattaché.

Le parent qui ne bénéficie pas du rattachement peut, quant à lui, déduire de son revenu global la pension alimentaire qu'il verse pour son entretien, dans la limite d'un plafond.

Cette pension est imposable, dans la limite de sa déduction, par le parent qui la reçoit.

En tout état de cause, un contribuable ne peut, pour une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois du rattachement et de la déduction d'une pension alimentaire.

Pour aller plus loin :

RF 1103, §§ 1200, 1225, 1237

Rep. Dirx n° 10785, JO 31 décembre 2019, AN quest. p. 11512