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Actualités fiscales

Date: 17/06/2020

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Fiscal

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Prouver que la société-mère non-résidente est bien le bénéficiaire effectif des dividendes pour obtenir l’exonération de retenue à la source

Le bénéfice de l’exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à une société mère établie dans l’UE ou l’EEE nécessite de prouver que celle-ci est le bénéficiaire effectif des sommes versées. Cette preuve n’est pas apportée lorsque ces sommes transitent par un compte suisse dont l’identité du titulaire est incertaine.

En cas de distribution de dividendes (ainsi que les autres distributions régulières) entre une société filiale française et une société mère qui a son siège dans un État de l’UE ou de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la retenue à la source est supprimée (CGI art. 119 ter ; BOFiP-RPPM-RCM-30-30-20-40-27/02/2018). Cette exonération est issue de la transposition dans le CGI de la directive 90/435 du 23 juillet 1990 modifiée, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

Pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source, la société mère ayant son siège dans un État membre de l'UE ou de l'EEE doit notamment justifier être le bénéficiaire effectif des dividendes distribués. Cette condition d’application de l’exonération résulte, selon le Conseil d’État, de la jurisprudence de la CJUE selon laquelle l’exonération de retenue à la source est conçue pour des situations visant à éviter les doubles impositions, mais n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société ayant sa résidence fiscale en dehors de l’Union puisque, dans un tel cas, l’exonération de la retenue à la source risquerait d’aboutir à ce que ces dividendes ne soient pas imposés de façon effective dans l’Union (CJUE 26 février 2019, n° C 116/16 et C 117/16, point 113).

Dans l'affaire, les dividendes litigieux ont été versés sur un compte bancaire suisse par deux sociétés françaises à leur société mère luxembourgeoise. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale française a estimé que ces dividendes devaient être soumis à la retenue à la source, en l’absence d’élément précis sur l'identité du titulaire du compte, tel qu’un relevé d’identité bancaire, établissant que la société mère était bien la titulaire du compte en Suisse. En effet, l'administration faisait valoir qu'il existait de nombreuses sociétés homonymes autres que la société mère luxembourgeoise.

Pour le Conseil d'État, la preuve que le bénéficiaire effectif est établi dans l’UE n’est pas apportée en l’espèce.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire fiscal RF » §§23130 à 23145

- « Groupes de PME », RF 2019-5, § 1450

CE 5 juin 2020, n° 423809