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Actualités fiscales

Date: 01/12/2020

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Fiscal

ISF-IFI

La convention d’animation insuffisante pour qualifier la holding d’animatrice

La convention d'animation est jugée insuffisante pour rapporter à elle seule la preuve du rôle d'animation effective joué par la société mère

En l’espèce les parties requérantes invoquaient le caractère animateur d’une société holding afin de bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels, caractère animateur contesté par l’administration fiscale.

La convention d'animation et de prestations de services qui lie la société mère à ses filiales et dont les parties requérantes se prévalent pour attester du caractère animateur de la holding précise que la société mère :

-participe activement à la conduite de la politique du groupe ainsi constitué et elle définit seule la politique générale et l'animation du groupe, composé de ses filiales et sous filiales, qu'elle assure dans l'intérêt de l'ensemble des sociétés. Elle définit par conséquent les priorités stratégiques et les axes de développement du Groupe, assure la coordination et la mise en oeuvre de ces différentes actions, dans le respect de l'autonomie juridique de chaque filiale, et sans se comporter comme le dirigeant de fait ;

-définit seule la politique générale du Groupe qu'elle assure dans l'intérêt de l'ensemble des sociétés.

Selon la cour d’appel de Lyon, la preuve que la société mère a participé activement à la conduite de la politique du groupe ainsi qu'au contrôle des filiales aux périodes litigieuses, condition pour bénéficier de l'exonération fiscale précitée, n’est pas rapportée aux motifs suivants.

Si l'enregistrement n'est pas une condition de validité des actes et si l'administration fiscale n'allègue pas que les conventions d'animation seraient visées par un texte spécial exigeant leur enregistrement, néanmoins cette convention n'a de ce fait pas date certaine et peut avoir été établie postérieurement au contrôle. En tout état de cause, elle serait insuffisante pour rapporter à elle seule la preuve du rôle d'animation effective joué par la société mère.

Il est mentionné, dans le rapport de gestion pour les exercices clos au cours des années litigieuses, que l'activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société mère sans aucune précision concernant ces orientations. En effet, aucun document n'est produit concernant le contenu des prétendues orientations stratégiques définies par la société mère et leur diffusion auprès des filiales. Cette mention, figurant dans les rapports de gestion, s'apparente dès lors plus à une clause de style à des fins d'exonération fiscale, les mails produits pour justifier d'un rôle effectif d'animation joué par la société mère ne concernant pas les années litigieuses.

Par ailleurs, la seule attestation du président de la société filiale ne mentionne pas la période considérée et les courriers des avocat et experts sont jugés insuffisants à rapporter la preuve du caractère animateur de la société mère.

Pour aller plus loin

« Impôt de solidarité sur la fortune » RF Web 2020-1, §§ 809 à 816

CA Lyon 24 novembre 2020, n° 19-03679