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Actualités fiscales

Date: 20/03/2023

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Fiscal

Salaires, pensions et rentes

Illustration d'une libéralité versée à un salarié sous couvert d'indemnité transactionnelle pour rupture de contrat

Lorsque la démission n'est pas consécutive à un désaccord avec sa direction, mais résulte d'une décision, prise de concert avec d'autres salariés, de poursuivre la même activité dans des conditions matérielles identiques mais dans un cadre juridique différent, l'indemnité versée constitue une rémunération occulte.

À la suite du contrôle fiscal d'une société X, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des indemnités versées en 2014 à plusieurs salariés à titre d'indemnités transactionnelles et de « clauses pénales ». Estimant que ces indemnités étaient constitutives de revenus distribués (rémunérations occultes au sens de l'article 111, c du CGI), l'administration les a réintégrées aux revenus imposables des contribuables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a assorti le rehaussement de la majoration de 40 % pour manquement délibéré (CGI art. 1729). Le juge a donné raison à l'administration.

En effet, il été jugé que l'indemnité transactionnelle perçue en exécution d'un protocole transactionnel conclu après leur démission de la société X était dépourvue de contrepartie. L'indemnité constituait donc des revenus distribués dès lors que n'a été produit aucun document faisant état d'un litige entre les parties et d'un risque de procédure contentieuse que l'indemnité transactionnelle aurait eu pour but de prévenir. La lettre de démission ne comportait en effet aucune réserve ni motifs et n'indiquait aucune volonté de saisir le conseil des prud'hommes.

Par ailleurs, il résulte que les contribuable avaient démissionné de concert (8 salariés) de la même entreprise à compter du 30 septembre 2014 (tous ont conclu des transactions). Dès le 1er octobre 2014, plusieurs ex-salariés de la société X, qui effectuait des prestations de services pour le groupe Z, recréaient une société Y, qui reprenaient les prestations pour le groupe Z.

L'administration apportant également la preuve de l'existence, compte tenu des conditions dans lesquelles les indemnités transactionnelles ont été versées, d'une intention libérale chez les salariés et la société X, il a été retenu que les indemnités versées devaient être analysées comme une libéralité imposable intégralement entre les mains des contribuables bénéficiaires en tant que revenus distribués.

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1133, § 191

CAA Nantes, nos 21NT03431, 21NT03434, 21NT03435 et 21NT03437