Date: 30/12/2024 |
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Fiscal,Patrimoine
Plus-values des particuliers
Report d’imposition optionnel des gains réalisés avant 2014 sous condition de remploi significatif dans une activité économique
Le réinvestissement dans une société dont l’objet exclusif est de prendre des participations dans des sociétés exerçant des activités opérationnelles ne permet pas de bénéficier du report d’imposition optionnel et rend imposable la plus-value réalisée à l’expiration du délai de 36 mois pour réaliser le remploi.
Les personnes physiques qui ont cédé, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des actions ou des parts de sociétés détenues depuis plus de 8 ans se trouvant dans le champ des plus-values mobilières des particuliers ont pu demander un report d’imposition de la plus-value sous condition de réinvestissement des fonds (CGI art. 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ; BOFiP-RRPM-PVBMI-30-10-50-20/12/2019).
Le bénéfice du report d’imposition est notamment subordonné au réinvestissement, dans un délai de 36 mois, d’un montant significatif (au moins 80 % pour les cessions jusqu’au 31 décembre 2012 et au moins 50 % pour celles réalisées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013), net de prélèvements sociaux, de la plus-value réalisée dans la souscription au capital initial ou dans l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Dans cette affaire, le contribuable avait cédé ses titres le 26 septembre 2012 se plaçant sous le bénéficie du report d’imposition optionnel de la plus-value dégagée puis avait procédé au réinvestissement d’au moins 80 % de celle-ci dans la souscription au capital initial d’une société constituée le 5 juin 2014 dont l’objet social exclusif était de prendre des participations dans des sociétés exerçant des activités industrielles ou commerciales.
Pour le Conseil d’État, la condition de remploi permettant de bénéficier du report d’imposition ne pouvait être satisfaite dès lors que la société bénéficiaire du réinvestissement avait pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier. La circonstance que cette société avait elle-même réinvesti tout ou partie de la somme apportée dans le capital de sociétés opérationnelles était sans incidence.
Par conséquent, la condition de réinvestissement n’étant pas remplie à l’issue du délai imparti de 36 mois, soit au plus tard le 31 décembre 2015, la plus-value mise en report devait être imposée au titre de l’année 2015, au taux en vigueur en 2015.
À noter. Si dans le cadre du report d’imposition optionnel, les règles de taxation sont celles en vigueur à l’expiration du report, dans le cadre du report d’imposition obligatoire de l’article 150-0 B ter du CGI, ce sont les règles de taux au moment de l’apport qui s’appliquent (C. constit., décision 2016-538 QPC du 22 avril 2016).
Pour aller plus loin :
« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 4561
CE 19 décembre 2024, n° 493353