Date: 25/06/2025 |
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Fiscal
Salaires, pensions et rentes
Le lieu du siège de direction effective prime sur la présence physique pour déterminer du lieu d’exercice d’un mandat social
La Cour administrative d'appel de Paris prend parti sur la détermination du lieu d’exercice des fonctions d’un directeur général d’une société française, résident fiscal français. Selon la cour, pour la détermination du lieu d’exercice d’un mandat social, le lieu du siège de direction effective prime sur la présence physique.
En l’espèce, un résident fiscal français a déclaré en France ses salaires provenant de son activité de PDG d’une société française spécialisée dans le secteur du luxe, soit 7,5M€ et 17,2M€ au titre des années 2017 et 2018. Puis, par voie de réclamation, il a demandé le bénéfice du crédit d’impôt prévu par la convention franco-britannique (art. 24), estimant que son activité devait être considérée comme exercée Royaume-Uni au sens de l’article 15 de ladite convention. Le contribuable soutenait qu'il passait une partie significative de l’année à Londres (plus de 183 jours) où la société disposait d’un local professionnel mis à sa disposition.
La Cour administrative d'appel de Paris constate que, durant les années en cause, le contribuable exerçait son mandat social pour une société dont le siège de direction effective était situé à Paris, où étaient basées les équipes opérationnelles. Il résidait et travaillait régulièrement à Paris, comme l’attestaient les documents internes de la société, ses fiches de paie et son rattachement à la sécurité sociale française. Il supervisait les équipes parisiennes à distance, y compris lors de ses séjours à Londres. La Cour juge en conséquence que ni la durée prolongée des séjours au Royaume-Uni, ni la disponibilité d’un bureau à Londres, ni les arguments tirés de la stratégie internationale de l’entreprise avancés par le contribuable ne permettent de considérer Londres comme le lieu d’exercice de son mandat social. Elle a donc rejeté la demande du contribuable
Selon la cour, le lien indissociable entre le mandat social et le siège de direction effective de la société la dispense de formaliser une présomption qui ne figure pas explicitement à l’article 15 de la convention, contrairement aux jetons de présence pour lesquels la convention pose une présomption irréfragable d’imposition dans l’État dont la société versante est résidente. En consacrant le siège de direction effective comme critère déterminant du lieu d’exercice de l’activité d’un mandataire social, elle privilégie une approche qualitative, centrée sur le centre décisionnel de la société, plutôt qu’une approche quantitative basée sur le calcul d’un ratio de temps passé à l’étranger. Cette solution peut être rapprochée de décisions du Conseil d’État faisant également, pour l’application du droit interne, un lien entre le lieu d’exercice d’un mandat social de dirigeant et le siège social de la société (CE 10 août 2007, n° 292577 ; CE 5 février 2024, n° 469771).
Signalons que l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi enregistré le 10 juin 2025 sous le n° 505053.
Pour aller plus loin :
- « Impôt sur le revenu », RF 1163, § 2200
CAA Paris 11 avril 2025, n° 23PA02576