Date: 06/06/2025 |
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Fiscal
Contentieux
Évolution de la jurisprudence sur la recevabilité des recours pour excès de pouvoir contre certains rescrits
Le Conseil d’État a jugé que la voie du recours pour excès de pouvoir est ouverte pour les rescrits issus d'une demande fondée sur l'article L. 80 B, 2° du LPF, sous réserve que la demande soit antérieure à l'opération.
Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) a en principe le caractère d'une décision. Une telle décision ne peut, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent (CE 2 décembre 2016, n° 387613). Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet.
Dans l’affaire, un médecin exerçait son activité depuis le 1er octobre 2013 dans l'une des zones franches urbaines, devenues en 2015 zones franches urbaines-territoires entrepreneurs " (ZFU-TE), a transféré cette activité à une autre adresse, également située en ZFU-TE le 28 mai 2018. Par courrier du 21 juin 2018, il a demandé à l'administration fiscale de se prononcer sur l'application aux résultats de son activité du régime allègement de bénéfices prévu à l'article 44 octies A du CGI pour certaines entreprises situées dans ces zones (LPF art. 80 B, 2°). Par une décision du 20 décembre 2018, conforme à la délibération du collège territorial de second examen, l'administration fiscale a répondu favorablement à sa demande. Toutefois, après une nouvelle analyse du dossier, l'administration fiscale, revenant sur sa première décision, a rejeté la demande du contribuable par une décision du 24 avril 2019, confirmée par décision du 4 octobre 2019 prise après une nouvelle délibération du collège territorial de second examen.
Le contribuable a formé un recours pour recours pour excès de pouvoir pour annuler cette décision, que le juge du fond a jugé irrecevable.
Le Conseil d’État a validé la régularité du recours pour excès de pouvoir. Il précise que les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant de l'article L. 80 B, 2° du LPF sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d'ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales qu'il prévoit, réputées entraîner des effets notables autres que fiscaux et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve, ainsi que le prévoient ces dispositions, que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause.
Les règles énoncées ci-dessus sont également applicables aux recours introduits par les contribuables à l'encontre des décisions par lesquelles l'administration revient sur une prise de position antérieure favorable.
Pour aller plus loin :
- Dictionnaire fiscal, 2025, §§ 60815 et 59780
CE 2 juin2025, n°493848