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Actualités fiscales

Date: 04/06/2025

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Fiscal

PEE

Régime fiscal favorable du PEE conditionné à la bonne information des salariés lors de la constitution du plan

Lors de la constitution du PEE, des obligations d'information sont mises à la charge de l'entreprise (ou de l'établissement pour les activité d'administration). À défaut de la fourniture de cette information, le PEE constitué de manière irrégulière ne bénéficie pas d'un régime fiscale de faveur.

Dans l’affaire, une société dont M. A détenait 49,05 % des parts sociales et était le dirigeant, a mis en place le 26 novembre 2002 un plan épargne d'entreprise (PEE). Dans ce cadre, M. A et son frère, M. D, ont acquis des actions que leur père C détenait dans la société entre 2002 et 2005.

À la suite d’un contrôle fiscal de la société au titre des années 2015 et 2017, le vérificateur a considéré le PEE comme irrégulièrement constitué au motif qu'il ne respectait notamment pas les dispositions des articles L. 3313-1 et L. 3332-8 du code du travail. Aucun rehaussement n’a été mis à la charge de la société. En revanche, i les avantages fiscaux accordés aux bénéficiaires, pour les titres acquis dans le cadre de ce PEE, ont été remis en cause. Ainsi, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à la charge des frères au titre de l'année 2015.

Rappel

Si le plan respecte certaines conditions prévues par le code du travail, sont exonérées d’impôt sur le revenu, pour le bénéficiaire et sous certains plafonds (CGI art. 81, 18°.a ; BOFiP-RSA-ES-10-30-10-28/07/2020 ; voir « Dictionnaire fiscal », RF 2025, § 43120) :

- l’abondement versé par l’entreprise ;

- les revenus des titres détenus dans l'un des plans s'ils sont réemployés dans le plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

Les redressements ont été confirmés par la cour d’appel administrative de Paris. Les juges ont rappelé que ne peuvent bénéficier des mesures de faveur les revenus de titres détenus dans un PEE dont la constitution et le fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.

En l’espèce, aucune instance de représentation ou de consultation des salariés n'existait dans la société à l'époque de la cession des titres. Les 3 contrats de travail produits pour démontrer l’information des salariés mentionnaient seulement la mise en place d'un PEE depuis novembre 2002 au sein de l'entreprise. Cette seule information ne leur permettait pas de connaître les conditions du PEE et donc de se prononcer sur l'opportunité d'acquérir des actions. Par ailleurs, les attestations des salariés établies pour les besoins de l'instance étaient dépourvues de valeur probante.

Pour aller plus loin :

- voir « Dictionnaire fiscal », RF 2025, § 43120

- voir « Épargne salariale et actionnariat salarié », RF 2024-3, § 1352

CAA 16 avril 2025, n° 23PA04712