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Actualités fiscales

Date: 02/06/2025

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Fiscal

Réduction et crédit d'impôt

Crédit d’impôt pour investissements productifs dans les DOM

L’administration fiscale intègre dans sa doctrine un rescrit daté du 21 mai 2025 sur les conséquences de la mise en location-gérance d’un fonds de commerce comprenant des biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt et l' actualise de la mesure de la loi de finances pour 2025 substituant pour les bailleurs sociaux une obligation déclarative à l'obtention d’un agrément .

Rappel du dispositif

Les entreprises imposées à l’IR ou à l’IS d’après leur bénéfice réel qui réalisent des investissements productifs dans un DOM dans le cadre de leur entreprise ou de leur exploitation agricole peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sous réserve des conditions édictées par l’article 244 quater W du CGI.

Les conséquences de la mise en location-gérance du fonds de commerce

Le crédit d’impôt est ouvert aux entreprises qui exploitent elles-mêmes les investissements en tant que propriétaires de ceux-ci ou, sous conditions, en tant que locataires dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou en tant que crédit-preneuses dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. L’investissement doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai minimal fixé par la loi (CGI art. 244 quater W, VIII.1).

Si, dans ce délai, l’investissement est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités, sauf exceptions pour certaines transmissions d’entreprises bénéficiant d’un régime spécial ou en cas de reprise suite à la défaillance de l’exploitant initial (CGI art. 244 quater W, VIII.1.al. 2).

La question posée portait sur les conséquences de la mise en location-gérance par une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt d’une partie de son fonds de commerce comprenant des biens éligibles à cette aide fiscale. Cette mise en location gérance constitue-t-elle une cessation d’exploitation de l’entreprise initiale susceptible de remettre en cause le crédit d’impôt attaché à ces biens ?

La réponse suivante est apporté par rescrit (BOFiP-RES-BIC-000162-21/05/2025).

La mise en location-gérance d’un fonds de commerce (c. com. art. L 144-1) ne constitue pas une cessation d’activité mais une modalité particulière de poursuite de l’exploitation qui est alors confiée à un tiers, le locataire-gérant, dans laquelle ce dernier exploite le fonds de commerce et les investissements qui y sont affectés à ses risques et périls. Dès lors, l’entreprise propriétaire, bénéficiaire initiale du crédit d’impôt, n’exploite plus elle-même le fonds de commerce à titre professionnel. Or, selon les termes de l’article 244 quater W du CGI l’octroi du crédit d’impôt est subordonné à l’exploitation de l’investissement éligible par l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt pendant la durée de conservation prévue par la loi, et à l’affectation, pendant toute cette durée, de l’investissement aux besoins de sa propre exploitation, ce qui exclut l’affectation aux besoins d’une exploitation assurée par une autre entreprise. Par ailleurs, la mise en location-gérance ne caractérise en elle-même ni une transmission d’activité ni une défaillance d’entreprise.

Par conséquent, la mise en location gérance d’un fonds de commerce auquel sont affectés des investissements ayant ouvert droit au crédit d’impôt au cours de la période couvrant l’obligation de conservation et d’affectation de ces biens entraîne la reprise du crédit d'impôt.

Investissements réalisés par les organismes locatifs sociaux : l’agrément est remplacé par une obligation déclarative

Lorsque le montant total par programme d’investissement est supérieur à certains seuils, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément (CGI art. 244 quater W, VII). Ainsi le crédit d’impôt ne s’applique que sous réserve d’un agrément pour :

-les investissements dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € lorsque les investissements sont réalisés par une entreprise soumise à l’IR ou à l’IS ;

-les investissements dont le montant total par programme est supérieur à 250 000 € lorsque les investissements sont réalisés par une société ou un groupement fiscalement translucide.

Dans certains secteurs qualifiés de sensibles (transports, navigation de plaisance, agriculture, pêche maritime et aquaculture, industrie charbonnière et sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, industrie automobile ou rénovation et réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés, entreprises en difficulté ou investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial), le régime de faveur est subordonné à un agrément préalable, quel que soit le montant des investissements. Toutefois, sont dispensés de cet agrément les investissements dont le montant total n’excède pas 250 000 € par programme et qui sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les DOM depuis au moins 2 ans dans les secteurs sensibles. Cette dispense ne s’applique pas au secteur des transports (à l’exception des véhicules neufs de moins de 7 places acquis par les entreprises de transport public de voyageurs) (CGI art. 217 undecies, III).

Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif (CGI art. 244 quater W, I.4.1°) réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré (c. constr. et hab. art. L. 411-2) et les sociétés d’économie mixte (c. constr. et hab. art. L. 481-1), la procédure d’agrément est remplacée par l’obligation de joindre à la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel les fondations sont achevées un document attestant du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas d’acquisition, de la signature de l’acte authentique de vente (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 37 ; CGI art. 244 quater W, VII). Tout document justifiant du dépôt de la demande de permis de construire ou de la signature de l’acte authentique de vente peut être valablement admis.

Cette disposition s’applique :

-aux investissements mis en service à compter du 15 février 2025 (lendemain de la promulgation de la loi) ;

-et aux investissements pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 15 février 2025, à l’exception des investissements pour lesquels la demande d’agrément a fait l’objet d’une décision de refus intervenue avant cette même date.

Rappelons que les investissements consistant en l’acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif faisant l’objet d’un contrat de location-accession (CGI art. 244 quater W, I.4.3°), réalisés par les organismes de logements sociaux (CGI art. 244 quater X, I.1) ne sont pas soumis à l’agrément.

Pour aller plus loin

« Dictionnaire Fiscal » RF 2025, §§ 17450 et 17465

« Liasse fiscale BIC-IS » RF 1161, § 65-1

Actualité BOFiP du 28 mai 2025