Date: 25/04/2025 |
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Fiscal
Fiscalité internationale
Nature des bénéfices réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers
Le Conseil d'État a retenu que les bénéfices réalisés à l'étranger par la filiale mauricienne d'un groupe français étaient réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers en France en application de l'article 209 B du CGI. En application des dispositions prévues par la clause-balai de la convention fiscale franco-mauricienne, l'imposition de ces revenus est attribuée à l'État de résidence du bénéficiaire (la France).
Le principe de territorialité selon lequel l'IS ne frappe que les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France comporte certaines dérogations. Certaines dispositions ont notamment pour objectif de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Ainsi, le dispositif prévu par l'article 209 B du CGI prévoit, sous certaines conditions, l'imposition en France des bénéfices réalisés par une personne morale française dans des pays à fiscalité privilégiée via des filiales ou des établissements qui y sont établis et dont elle détient plus de la moitié des droits. Ces bénéfices sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement. Toutefois, le dispositif contient une clause de sauvegarde. Ainsi, le mécanisme ne joue pas si la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée.
Dans un arrêt de 2002, le Conseil d'État avait établi qu'en cas de contentieux sur l'application de ce dispositif, il convenait de vérifier si la convention fiscale conclue avec l’État d’implantation permettait cette requalification (CE 28 juin 2002, n° 232276). Il avait jugé que les revenus imposables en application du dispositif (dans sa rédaction en vigueur), devaient être qualifiés de bénéfices et relevaient donc de l'article 7 du modèle de convention OCDE, selon l'imposition des bénéfices est attribué à l'État où est situé l'entreprise qui réalise le bénéfice.
En l'espèce, le Conseil d'État a tiré les conséquences de la réécriture du dispositif de l'article 209 B du CGI (applicable depuis le 1er janvier 2006).
Dès lors qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne signée le 23 juin 2011, notamment ni l'article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires, n'est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l'article 209 B du CGI, de tels revenus relèvent de la « clause balai » de l’article 22, 1 de la convention fiscale franco-mauricienne et à ce titre, ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire
Pour aller plus loin :
- Dictionnaire fiscal, 2025, §§ 30772 et 58250
CE 13 mars 2025, n° 488080