Date: 30/06/2025 |
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Fiscal
Revenus de capitaux mobiliers
Rejet du référé suspension du rescrit concernant la retenue à la source applicable aux cumcum dividends
À la suite de la publication le 17 avril 2025 d'un rescrit relatif à la réécriture des dispositifs prévus par les articles 119 bis et 119 bis A du CGI , une association a tenté de suspendre le rescrit auprès du Conseil d'État.
Depuis le 16 février 2025, la retenue à la source appliquée aux revenus distribués par les sociétés françaises passibles de l’IS à des non-résidents est étendue aux bénéficiaires effectifs et à tout transfert de valeur sous conditions (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 96 ; CGI art. 119 bis, 2 et 119 bis A, I ; voir FH 4075, §§ 2-13 à 2-17).
Dans un rescrit publié le 17 avril 2025, l'administration fiscale a apporté des précisions concernant ce « transfert de valeur » (BOFiP-RES-RPPM-000203-17/04/2025 ; voir FH 4084, « Brèves »).
Une association a déposé un recours pour annulation de ce rescrit, et d'autre part un référé suspension devant le Conseil d’État, estimant qu’il y avait urgence à suspendre l’exécution dudit rescrit. Selon elle, la précision doctrinale selon laquelle les établissements payeurs ne sont pas tenus de prélever à titre préventif la retenue à la source pour toutes les opérations réalisées sur un marché réglementé dont ils ne connaissent pas effectivement la contrepartie ajoute à la loi. L'association estimait que en outre que l'urgence de suspension se caractérisait par le fait que l’application du rescrit pourrait « emporter une perte de recettes fiscales significative et irrémédiable pour l'État, compte tenu de la faculté pour les contribuables concernés de se prévaloir de l'interprétation erronée que ces commentaires énoncent pour ne pas acquitter la retenue à la source qui serait due en vertu de la loi fiscale, et que les impôts non collectés seront prélevés sur d'autres contribuables ou compensés par des baisses des dépenses publiques ».
Le Conseil d'État a rejeté la demande de référé suspension, estimant que la situation d'urgence n'était pas caractérisée.
Pour aller plus loin :
- Dictionnaire fiscal, RF 2025, § 23121
CE 26 juin 2025, n°505128