Date: 05/03/2025 |
Partager :
|
Fiscal
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Quand l'administration classe d'office des locaux professionnels dans une catégorie différente de celle déclarée
Une imposition primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est irrégulière si l'administration fiscale retient, pour déterminer la valeur locative de locaux professionnels, un des sous-groupes ou une des catégories différents de celui ou de celle dans lesquels le bien a été régulièrement déclaré par le contribuable, sans lui avoir préalablement permis de présenter ses observations.
Une société conteste l'imposition primitive à la TFPB
La valeur locative des locaux professionnels est établie, depuis les impositions de 2017, sur la base de renseignements transmis par le propriétaire des biens dans une déclaration 6660-REV. Ces renseignements ont pour effet, notamment, de permettre à l'administration de classer les locaux en sous-groupes et en catégories afin d'appliquer le tarif au mètre carré de surface pondérée dans le secteur d'évaluation (CGI art. 1498 ; ann. II art. 310 Q).
En l'espèce, dans le formulaire 6660-REV, une société avait classé l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire dans la catégorie 4 du sous-groupe « hôtels et locaux assimilables ». Or, pour l'établissement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), l'administration fiscale a retenu la catégorie 2 dont le tarif est plus élevé.
La société a donc contesté la taxe établie sur la base d'un classement de l'ensemble immobilier dans une catégorie différente de celle qu'elle avait déclarée.
Cette imposition est établie irrégulièrement
Le Conseil d'État rappelle que, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le contribuable, l'administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.
Tel est le cas lorsque l'administration établit l'imposition de locaux professionnels à la TFPB en retenant, pour déterminer la valeur locative de ces locaux, un des sous-groupes ou une des catégories mentionnés à l'article 310 Q de l'annexe II au CGI différents de celui ou de celle dans lesquels le bien concerné a été régulièrement déclaré par le contribuable.
En revanche, l'administration n'est pas tenue de respecter cette obligation lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu'il aurait incombé au contribuable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l'année précédente qu'elle reconduit sans changement.
Dans l'affaire, la taxe foncière avait été établie sur la base d'un classement de l'ensemble immobilier dans une catégorie différente de celle qu'avait déclarée la société à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour la contribuable d'avoir été mise à même de présenter préalablement ses observations.
La société obtient la décharge de l'imposition
Le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il relevait de son office de se prononcer lui-même sur la rubrique à retenir pour déterminer la valeur locative des locaux et que ces locaux relevaient de la catégorie 2, correspondant à celle que l'administration fiscale avait retenue. Il a déduit que la demande en décharge des cotisations de TFPB de la société devait être rejetée.
En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de tirer les conséquences de cette irrégularité en prononçant la décharge de la part des impositions contestées excédant les cotisations qui auraient résulté des éléments portés dans la déclaration de la société, le tribunal a commis une erreur de droit.
L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
À notre avis, le principe dégagé par la Haute assemblée dans une affaire concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties peut permettre de motiver une réclamation en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE).
Pour aller plus loin
« CFE/CVAE/Taxes foncières », RF 1157, §§ 1597, 1603 et 4103
CE 28 février 2025, n° 488375