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Date: 15/07/2026

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Préjudice d’anxiété : le délai de prescription fixé à 10 ans change la donne en droit du travail

Dans un arrêt du 29 mai 2026, la chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété. Plusieurs délais de prescription se confrontent en effet sur ce sujet, qui ne concerne pas que le droit du travail (prescriptions en matière civile de 5 ans et 10 ans, prescription en matière sociale de 2 ans). La chambre mixte a tranché en faveur de la prescription de 10 ans, ce qui pourrait faire évoluer la position de la chambre sociale.

Débat autour du délai de prescription applicable au préjudice d’anxiété dans une affaire de droit civil

L’affaire soumise à la chambre mixte de la Cour de cassation concernait une personne qui souffrait de malformations morphologiques de l’utérus, liées à son exposition in utero à un médicament, reconnu comme perturbateur endocrinien, pris par sa mère pendant la grossesse.

Cette personne a poursuivi en justice les sociétés ayant produit et commercialisé ce médicament et a obtenu leur condamnation pour la réparation de son préjudice corporel et de son préjudice sexuel.

En revanche, sa demande en réparation de son préjudice d’anxiété a été rejetée, la cour d’appel considérant qu’elle était prescrite. Les juges d’appel ont fait application du délai de prescription de droit commun de 5 ans et l’ont fait courir à partir du moment où elle avait appris avoir été exposée au médicament (soit à l’âge de 14 ans, or la personne avait 38 ans au moment où elle a saisi la justice).

Un pourvoi en cassation a été formé et la question du délai de prescription à retenir s’est posée : s’agit-il du délai de droit commun de 5 ans (c. civ. art. 2224) ou bien du délai particulier de 10 ans prévu pour les dommages corporels et les préjudices qui en résultent (c. civ. art. 2226) ?

La chambre mixte tranche en faveur du délai de prescription de 10 ans

Rappelons que le préjudice d’anxiété correspond à une situation d’inquiétude permanente résultant de l’exposition à une substance toxique ou nocive de nature à provoquer un risque élevé de développer une pathologie grave.

La chambre mixte relève que pour déterminer la prescription applicable au préjudice d'anxiété, il convient de répondre à la question de savoir si un tel préjudice est la conséquence d'un dommage corporel.

Un dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine (ex. : blessure corporelle, traumatisme psychologique).

La chambre mixte considère que « subit une telle atteinte la personne qui est exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave. »

Elle en déduit que « le préjudice d'anxiété résultant de la crainte d'une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel. »

Par conséquent, la chambre mixte décide que l’action de droit commun en réparation du préjudice d’anxiété est soumise au délai de prescription de 10 ans.

Quelles conséquences en droit du travail ?

En droit du travail, la réparation du préjudice d’anxiété peut être demandée par les salariés ayant été exposés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à l’amiante ou à une autre substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

La chambre sociale de la Cour de cassation applique à cette action en réparation le délai de prescription de 2 ans, relatif aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail (c. trav. art. L. 1471-1, al. 1), ainsi que cela a été jugé dans des affaires d'exposition à l'amiante cass. soc. 12 novembre 2020, n° 19-18490 FSPBI ; cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-26585 FPB).

Cependant, l’alinéa 3 de l’article L. 1471-1 du code dispose que ce délai de 2 ans n’est toutefois pas applicable « aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail » (c. trav. art. L. 1471-1, al. 3).

Or, dans son arrêt du 29 mai 2026, la chambre mixte a considéré que le préjudice d’anxiété est la conséquence d’un dommage corporel.

Lors de prochains litiges mettant en jeu le préjudice d’anxiété, la chambre sociale devrait logiquement être saisie de la question du délai de prescription.

Elle devra décider si elle fait ou non évoluer sa jurisprudence au regard de la décision adoptée par la chambre mixte.

Ainsi que le relève l’avocat général, « au terme de cet état des lieux, il en ressort que c’est donc essentiellement la jurisprudence de la chambre sociale qui pourrait être remise en cause dans l’hypothèse d’une assimilation du préjudice d’anxiété à un dommage corporel puisqu’elle a fait le choix explicite, constant et récemment réaffirmé, d’écarter le caractère corporel de ce dernier » (avis de l'Avocat général, p. 15).

Précision sur le point de départ du délai de prescription

Dans son arrêt du 29 mai 2026, la chambre mixte fixe également le point de départ du délai de prescription.

Ce point de départ diffère selon que le risque de développer une pathologie grave s’est réalisé ou non :

-dans le premier cas, si le risque de développer une pathologie s’est réalisé, il faut retenir la date de consolidation : cette date est la même pour la réparation de l’ensemble des préjudices, y compris le préjudice d'anxiété ;

-dans le second cas, si le risque de développer une pathologie ne s’est pas réalisé et que seule la réparation du préjudice d’anxiété est demandée, il faut retenir la date à laquelle la victime a eu connaissance de l’exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus, sachant que cette date ne peut pas être antérieure à la date de la fin de l'exposition (tant que l’exposition perdure, le délai de prescription ne s’écoule pas).

Cass. ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17384 B-R