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Actualités fiscales

Date: 01/07/2019

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Fiscal

Revenus distribués

Le coefficient de 1,25 appliqué aux revenus distribués pour le calcul de l’IR et de la CEHR conforme à la Constitution

La majoration de 25 % qui s’applique à certains revenus de capitaux mobiliers dissimulés, non spontanément déclarés par le contribuable, pour le calcul de l’impôt sur le revenu au barème progressif et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, est déclarée conforme à la Constitution.

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu au barème progressif (mais pas à taux forfaitaire), le montant de certains revenus est multiplié par un coefficient de 1,25 (CGI art. 158,7). Cette majoration d'assiette de 25 % s'applique notamment à deux catégories de revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes physiques (CGI art. 158, 7.2°) :

-les rémunérations et avantages occultes distribués par une société passible de l'impôt sur les sociétés (CGI art. 111, c à e) ;

-les revenus réputés distribués par une telle société, au motif qu'ils correspondent soit à des bénéfices ou produits qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital social soit à des sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, lorsque ces revenus sont réintégrés dans les résultats de la société à la suite d'un contrôle fiscal (CGI art. 109).

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce que cette majoration de 25 % serait susceptible de faire peser sur les contribuables une imposition revêtant un caractère confiscatoire, portant ainsi atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques (CE 16 avril 2019, n°428401), le Conseil constitutionnel vient de se prononcer.

Selon les Sages, en opérant une distinction selon que les revenus sont distribués à la suite d'une décision régulière des organes compétents de la société ou que les revenus distribués résultent de décisions occultes ou irrégulières et en soumettant seulement ces derniers à la majoration d'assiette contestée, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi. Il n'en résulte aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques entre les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers soumis à cette majoration et les autres bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers.

Par ailleurs, le taux marginal maximal d'imposition (s’élevant à 68,9 %, sous l'empire de l'article 158 du CGI dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011, ou de 73,6 % sous l'empire du même article dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2013) résultant du cumul de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, tous deux calculés en fonction d'une assiette majorée de 25 %, ainsi que des contributions sociales après déductibilité d'une fraction de la CSG contribution sociale généralisée, susceptible de ne s’appliquer qu'à de hauts niveaux de revenus imposables, ne constitue pas une charge excessive au regard des facultés contributives des contribuables lorsqu'il porte sur des revenus dissimulés (non spontanément déclarés par le contribuable).

C. constit., décision 2019-793 QPC du 28 juin 2019