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Actualités fiscales

Date: 11/06/2025

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Un redressement fondé sur une facture d'honoraires ne méconnaît pas le secret professionnel

Un redressement prononcé à l'encontre d'un contribuable exerçant la profession d'avocat sur une « facture d'honoraires » émise par ce dernier, se bornant à mentionner l'acquisition d'un bien immobilier, sans indiquer la nature de la prestation fournie, ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'intéressé.

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a constaté qu’une avocate avait omis d'enregistrer en comptabilité et de reverser au Trésor la TVA qu'elle avait mentionnée, pour un montant de 117 K€, sur une facture d'honoraires adressée le 28 septembre 2010 à une société civile immobilière (SCI) dans le cadre d'une opération de vente immobilière. L'administration a mis à sa charge des rappels de TVA, établis par voie de taxation d'office.

La contribuable a contesté la régularité de la procédure, arguant que la facture d’honoraires était protégée par le secret professionnel.

Le Conseil d'État a rejeté cet argument, la facture se bornant à mentionner une adresse sans indiquer la nature de la prestation fournie par la contribuable. Il en résulte, d'une part, que tant la communication de cette facture à l'administration que la mention de celle-ci dans la notification adressée à la contribuable en application de l'article L. 76 du LPF ne sauraient avoir porté atteinte au secret professionnel de l'avocat. Il en résulte, d'autre part, que la requérante ne saurait utilement faire valoir que l'administration aurait violé le secret professionnel en obtenant, au cours de la procédure d'imposition, d'autres documents que cette facture.

Par ailleurs, le juge rappelle que la contribuable était bien redevable de la TVA litigieuse du seul fait de sa facturation. Par suite, la circonstance qu'elle n'ait pas personnellement appréhendé la somme en cause, celle-ci ayant été encaissée sur un compte individuel ouvert à la CARPA au barreau de Paris et non sur son compte bancaire professionnel, est sans incidence sur l'exigibilité de la taxe.

Signalons qu’à titre subsidiaire, la contribuable avait demandé une compensation entre le montant taxe mis à sa charge et le montant total de de taxe qui lui a été facturée au mois d'octobre 2010 par les trois intermédiaires qu'elle aurait rémunérés pour des prestations de service dans le cadre de la même opération immobilière que celle pour laquelle elle a émis la facture litigieuse. Rappelons qu’en application des article L. 203 à L. 20F du LPF, les compensations sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.

Au cas présent, le juge a considéré que la contribuable « n'établit toutefois ni par la production d'une convention du 2 juillet 2010 relative à la répartition entre ces trois intermédiaires des honoraires rémunérant leur prestation d'intermédiation dans la transaction immobilière, ni par la production des factures émises par ceux-ci, qui ne comportent aucune description précise de la prestation facturée, qu'ils lui auraient fourni une quelconque prestation de service pour les besoins de son activité taxable ». Dans ces circonstances, il a retenu qu'elle n’était pas fondée à solliciter la compensation entre le rappel de taxe mis à sa charge et la surtaxe dont elle aurait fait l'objet à raison de ces trois factures.

CE 20 mai 2025, n° 475782