Date: 30/07/2025 |
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Fiscal
Contrôle fiscal
Quand un salarié avec un mandat frauduleux s'oppose au contrôle fiscal : procédure d'office mais sans pénalité de 100 % pour le professionnel
La production d'un faux mandat de représentation n'a pas de conséquence sur la régularité d'une vérification de comptabilité conduite dans les locaux de l'administration et du recours à la procédure de taxation d'office. Dans le cas où le contribuable n'a eu connaissance des manoeuvres de détournement de son courrier qu'à l'issue de la procédure de contrôle, l'administration fiscale ne peut pas lui infliger la majoration de 100% prévue à l'article 1732 du CGI.
Monsieur A, qui exerce une activité ambulante de vente de tapis, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Monsieur C, employé de la société à l'adresse de laquelle l'avis de vérification avait été adressé, a produit un mandat de représentation du contribuable et, après s'être présenté à un rendez-vous fixé par les vérificateurs, s'est abstenu de transmettre les documents et informations sollicités. À l'issue de ces opérations, estimant qu'était caractérisée une situation d'opposition à contrôle, l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires tiré de l'activité commerciale de M. A en mettant en oeuvre la procédure d'évaluation d'office (LPF art. L. 74). Elle l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA.
Il a été jugé que la participation aux opérations de contrôle d’un tiers ultérieurement condamné pour faux et usage de faux en écriture – en l’espèce, pour avoir établi et utilisé un mandat de représentation à l’insu du contribuable (jugement en ce sens du tribunal correctionnel) – ne suffit pas, en elle-même, à entacher d’irrégularité la procédure d’évaluation d’office engagée par l’administration fiscale. Dès lors que l’administration a accompli les diligences nécessaires et que le contribuable avait communiqué l’adresse à laquelle les correspondances ont été envoyées (la société), la procédure d’évaluation d’office demeure régulière.
En revanche, le Conseil d’État rappelle que la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du CGI, applicable en cas d’opposition à contrôle fiscal, ne peut être infligée que si des agissements personnels du contribuable caractérisant une telle opposition sont établis.
En l'espèce, Monsieur A n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance des courriers que l'administration fiscale lui avait envoyés à l'adresse qu'il lui avait communiquée, compte tenu des agissements de M. C consistant à détourner ces correspondances à son insu. Il résulte par ailleurs que M. A. n'avait pas pris connaissance des courriers que l'administration fiscale lui avait adressés, de sa propre initiative, à la mairie d'Evreux, commune de rattachement administratif de son activité itinérante.
CE 1er juillet 2025, nº 495044