Actualités


Actualités fiscales

Date: 28/07/2025

  |
Partager : 

Fiscal

Contentieux

Validité de la majoration de 25 % appliquée à des revenus distribués résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice

L’invalidation de la majoration de 25 % prononcée par la CEDH en cas de non affiliation à un organisme de gestion agréé ne s’étend pas au cas de la majoration appliquée à des revenus réputés distribués.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a jugé que la majoration de 1,25 prévue par l'article 158, 7.1° du CGI, appliquée jusqu’en 2022 à la base d’imposition des revenus des titulaires de BIC, de BNC ou de BA non-adhérents d’un organisme de gestion agréé violait l’article 1er du premier protocole (CEDH 7 décembre 2023, aff. 26604/16, affaire Waldner c. France).

Un contribuable a soutenu que la majoration prévue à l'article 158, 7.2°, en tant qu'elle est appliquée aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 du CGI résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice, méconnaissait également le droit communautaire.

Toutefois, le Conseil d’État a jugé que l’invalidation de la majoration de 25 % prononcée par la CEDH ne s’étendait pas aux revenus réputés distribués.

En effet, le Conseil d'État retient que le législateur a entendu lutter contre les formes d'appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l'impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l'administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l'encontre de la « philosophie générale » du système d'établissement de l'impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L'application d'une majoration d'assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l'évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du CGI ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire fiscal », RF 2025, §§ 9938 et 61020

CE 2 juillet 2025, n° 497945