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Actualités fiscales

Date: 25/09/2019

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Fiscal

Plus-values des particuliers

Redevable de la taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux

La société qui exerce son activité d’achat et vente de métaux précieux et bijoux dans le cadre d’un contrat qui lui donne obligation de revendre ses achats à l’intérieur du réseau d’un concédant doit être qualifiée d’intermédiaire à qui incombent la déclaration et le paiement de la taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux.

Dans cette affaire, une société exerçant une activité d’achat et vente de métaux précieux a déclaré et acquitté spontanément la taxe forfaitaire sur les métaux précieux sur les achats qu’elle a réalisés en 2011 et 2012 auprès de particuliers. Puis, se ravisant, elle demande la restitution de la taxe acquittée à tort selon elle aux motifs que :

-ces acquisitions relevaient de l’exonération prévue pour prix de cession inférieur à 5 000 € ;

-elle n’avait pas à déposer la déclaration de taxe forfaitaire accompagnée du montant de la taxe dans la mesure où elle devait être regardée comme réalisant des achats pour son propre compte et non comme intermédiaire.

Déboutée en première instance, son appel est rejeté.

Les cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont soumises, en principe, à une taxe forfaitaire assise sur le prix de vente total et libératoire de l’IR (CGI art. 150 VI). Toutefois, lorsque le prix des cessions portant sur les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité est inférieur à 5 000 €, il est prévu une exonération de taxe (CGI art. 150 VJ, 4°). La Cour administrative d’appel rappelle que cette exonération ne concerne pas les cessions de métaux précieux comme le prétend la société. Or, cette dernière étant dans l’incapacité de ventiler les cessions portant sur des bijoux de celles portant sur des métaux précieux, le bénéfice de l’exonération ne peut lui être accordé.

Par ailleurs, en ce qui concerne la qualité de redevable la taxe, à savoir l’intermédiaire qui participe à la transaction (à défaut, le vendeur) (CGI art. 150 VK et ann. II, art. 74 S quinquies), la Cour constate que le contrat de concession par lequel elle s’engageait à revendre au concédant l’intégralité des produits acquis auprès de ses clients faisait de celle-ci un intermédiaire participant aux transactions à qui incombaient alors la déclaration et le paiement de la taxe en litige, quel que soit le délai écoulé entre l’achat et la revente des produits.

Il en résulte que la société ne pouvait être regardée comme acheteur agissant pour son propre compte.

Pour aller plus loin :

« Plus-values sur biens meubles », RF Web 2016-2, § 1819

CAA Lyon 27 août 2019, n°18LY00471