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Actualités fiscales

Date: 22/04/2020

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Fiscal

Plus-values des particuliers

Des titres acquis irrégulièrement sur un PEE n'affectent pas la régularité du plan dans son ensemble

Un plan d’épargne d’entreprise est un système facultatif d’épargne collectif donnant aux salariés d’une entreprise et à certains dirigeants la possibilité de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières. L'alimentation de ces plans est toutefois encadrée.

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont avait bénéficié un contribuable au titre des plus-values réalisées dans le cadre de son PEE.

Rappelons qu'en principe, les revenus des titres détenus dans un PEE sont exonérés d’impôt sur le revenu s’ils sont remployés dans le plan d’épargne et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante (CGI art. 163 bis B, II). De même, les plus-values de cession ou de rachat réalisées dans le cadre du PEE sont exonérées d'IR. En effet, les règles d'imposition des gains nets retirés des cessions à titre onéreux des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ne s'appliquent pas aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds (CGI art.150-0 A, III.3).

En l'espèce le contribuable avait transféré en 2002 sur son PEE 377 titres qu'il avait acquis antérieurement à la constitution du plan. Il avait ensuite, en 2004, inscrit sur son plan 102 titres, cédés en 2011. Les rectifications litigieuses sont relatives au fait que le compte titres aurait fonctionné de manière irrégulière dans son ensemble, en raison de la détention des 377 titres acquis antérieurement à la constitution du PEE et ne relevant pas d'un fonctionnement conforme à son objet.

Au cas présent, le Conseil d'État rappelle que quelque soit leur origine, les sommes affectées à un PEE doivent être employées à l'acquisition de valeurs mobilières (c. trav. art. L. 3332-1). Il résulte de la combinaison des articles du code du travail du code général des impôts précités que dans l'hypothèse où un PEE a été constitué régulièrement, les versements effectués conformément au code du travail et les revenus et gains de cession des titres correspondants ouvrent droit aux exonérations prévues respectivement par le code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle le caractère éventuellement irrégulier d'autres versements effectués sur ce plan, qui n'en bénéficient pas. Ainsi en pratique, l'irrégularité du transfert des 377 titres sur le plan n'avait pas d'incidence sur l'appréciation de la régularité de son fonctionnement dans son ensemble ni sur le bénéfice de l'exonération afférente aux revenus tirés des 102 titres en cause, mais seulement sur les revenus procédant de ces 377 titres litigieux.

Pour aller plus loin :

« EÉargne salariale », voir RF 2019-4, §§ 1400 et 1491

CE 27 mars 2020, n° 429549