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Actualités fiscales

Date: 30/04/2020

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

L’enfant mineur en résidence alternée est réputé être à la charge égale de chacun de ses parents

A défaut d’être corroborés par d’autres éléments, de simples attestations de l’entourage ne suffisent pas à justifier qu’un contribuable a la garde exclusive ou principale de son enfant mineur.

Les personnes vivant seules au 1er janvier de l’année d’imposition et qui supportent à titre exclusif ou principal la charge effective d’un enfant bénéficient d’une majoration d’une demi-part de quotient familial. Lorsque l’enfant réside alternativement au domicile de chacun de ses parents, chacun est présumé participer de manière égale à l’entretien et l’éducation de celui-ci et la majoration de quotient familial est partagée de manière égale entre eux (CGI art 194, I. al. 3).

Lorsque l’un des parents considère que l’application de la règle ci-dessus conduit à tort à faire bénéficier l’autre de l’avantage au quotient familial, il peut revendiquer cet avantage, à condition d’apporter la preuve qu’il supporte lui-même la charge d’entretien de l’enfant, à titre principal ou exclusif.

Tel était le cas en l’espèce. Après leur séparation, les deux membres d’un couple avaient déclaré à leur charge leur enfant mineur. Le père entendait prouver qu’il devait seul bénéficier de la majoration de quotient familial et produisait à cet effet diverses attestations de son entourage, précisant qu’il avait la « charge complète » de leur fille.

La cour administrative d’appel estime qu’à défaut d’être corroborés par d’autres éléments, tels qu’une décision de justice ou un accord écrit entre les parents, ces attestations ne suffisaient pas à établir que le requérant assumait à titre exclusif ou principal la garde de sa fille, alors que sa mère faisait valoir que l’enfant était, au titre des années en litige, en garde alternée et qu’elle produisait divers documents en ce sens (certificats de scolarité, prestations de l’assurance maladie au bénéfice de sa fille mentionnant son adresse personnelle…).

C’est donc à bon droit que l’administration a appliqué la présomption selon laquelle, lorsque l’enfant réside alternativement aux domiciles respectifs de ses parents, ceux-ci sont présumés participer de manière égale à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Pour aller plus loin :

"Impôt sur le revenu", RF 1113, §§ 1225 et 1244 à 1252

CAA Nancy 8 avril 2020, n° 18NC01164