Date: 28/05/2020 |
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Fiscal
Revenus de capitaux mobiliers
Rémunérations et avantages occultes : illustration
Constitue une distribution occulte la somme portée au crédit du compte d’un associé correspondant à une dette personnelle contractée envers l’URSSAF devant lui être remboursée par la société, faute de prouver la réalité de cette dette.
La gérante d’une SELARL fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 à l’issue de laquelle des cotisations supplémentaires d’IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de prélèvements sociaux lui sont réclamées.
Les faits sont les suivants : au 31 décembre 2010, la SELARL a comptabilisé une provision pour charges de 95 000 € portée au débit du compte « provision rémunération associé » et dont la dette correspondante a été inscrite au crédit du compte « associé rémunération à verser ». L’administration fiscale a estimé que cette charge n’était pas justifiée. Par conséquent, elle a réintégré cette somme dans les bénéfices imposables de la société et a considéré que la somme inscrite au crédit du compte-courant d’associé constituait une distribution occulte au profit de la gérante et seule associée rémunérée qui devait être regardée comme la titulaire de ce compte, utilisé uniquement pour comptabiliser les cotisations d’URSSAF non appelées sur son salaire.
La gérante fait alors valoir que la somme de 95 000 € constituait une dette personnelle contractée par elle envers l’URSSAF qui devait lui être remboursée par la société, et qu’ayant été comptabilisée dans un compte de charges à payer, elle ne pouvait être regardée comme mise à sa disposition au titre de l’année 2010.
Mais faute de prouver la réalité de la dette qu’elle prétend avoir contractée à l’égard de l’URSSAF, la somme de 95 000 € inscrite au crédit du compte-courant supposé ouvert au nom de la gérante est considéré comme un revenu distribué dont l’intéressée est présumée avoir eu la disposition.
Pour aller plus loin :
Voir « Dividendes -distributions », RF 2017-2, § 620
CAA Paris 13 mai 2020, n°19PA00984