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Actualités fiscales

Date: 23/06/2020

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Fiscal

Plus-values des particuliers

Utilisation abusive du PEA : preuve de l’existence d’une minoration de prix

Lorsque l’administration entend mettre en œuvre la procédure de répression de l’abus de droit au motif que le contribuable a inscrit sur son PEA des titres pour une valeur minorée afin de détourner la règle du plafonnement des versements, il lui appartient d’en apporter la preuve.

L’administration fiscale se réserve le droit de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit (LPF art. L. 64) lorsque les placements dans le PEA aboutissent à lui conférer une rentabilité exceptionnelle permettant à son titulaire de bénéficier indûment des avantages fiscaux qui y sont attachés. Il en est ainsi notamment lorsque le contribuable inscrit dans son PEA des titres non cotés pour une valeur minorée afin de contourner la règle du plafonnement des versements sur le PEA (actuellement fixé à150 000 € pour le PEA classique et à 225 000 € pour le PEA-PME).

Dans cette affaire, un contribuable avait créé le 28 décembre 2004, avec 2 autres associés, une société financière qui avait pour objet l'acquisition et la gestion de titres sociaux à laquelle il avait cédé, le même jour, des titres qu’il détenait dans une SAS exerçant l'activité de centrale d'achats d'espaces publicitaires constituée le 8 janvier 2004. Il avait alors inscrit les titres de la société financière dans son PEA pour leur valeur nominale.

Le 20 juin 2008, il cède l’intégralité de sa participation dans la société financière et bénéfice d’une exonération d’imposition au titre de la plus-value procurée par les placements effectués dans le cadre du PEA (CGI art. 157, 5 bis).

À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, en recourant à la procédure de répression des abus de droit, l'exonération dont avait bénéficié le contribuable au motif que la valeur des titres de la société financière avait été volontairement minorée lors de leur inscription sur le PEA pour assurer le respect formel du plafond de 132 000 € applicable en 2004.

Débouté en 1re instance et en appel, le contribuable se pourvoit en cassation.

Selon lui, la valorisation des titres retenue par l’administration était excessive faute d’avoir pris en compte le risque résultant du contentieux judiciaire opposant son ancien employeur à la SAS.

Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie l'affaire. En effet, en se bornant à écarter le moyen du requérant tiré de ce que la valorisation des titres retenue par l'administration était excessive faute d'avoir pris en compte le risque résultant du contentieux judiciaire opposant l'ancien employeur du contribuable à la SAS au seul motif que les contrats d'achats d'espaces publicitaires conclus par la SAS ne comportaient aucune clause unilatérale de résiliation tenant au litige entre l’ancien employeur et la SAS, sans évaluer le risque d'une condamnation de la SAS et les conséquences s'y attachant, la cour a commis une erreur de droit.

Par ailleurs, l’administration avait également reproché au contribuable d’avoir constitué la société financière dans le seul but de respecter la limitation de sa participation et de celle de son groupe familial à 25 % des droits sociaux dans les bénéfices de la société émettrice. Pour le Conseil d’État, en exigeant que le contribuable justifie de la nécessité de l’interposition de la société financière comme la seule voie possible pour atteindre l’objectif poursuivi, la cour a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin :

Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 845

CE 19 juin 2020, n° 429393 et n°418452